Actualité sociale du 17 janvier 2025
Aides à l’apprentissage : nouveaux montants 2025
Les modalités de l’aide financière accordée pour le recrutement d’un apprenti changent en 2025.
Dans le courant du mois de janvier 2025, un décret déterminera l’aide au recrutement d’apprentis selon les nouvelles modalités suivantes :
- 6 000 € maximum pour le recrutement d’apprentis en situation de handicap ;
- 5 000 € maximum pour les entreprises de moins de 250 salariés ;
- 2 000 € maximum pour les entreprises de 250 salariés et plus.
A noter : dans l’attente de la publication du décret, l’aide unique d’un montant de 6 000 € maximum s’applique pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2025. Cette aide concerne uniquement les entreprises de moins de 250 salariés pour le recrutement d’un apprenti préparant un titre ou diplôme jusqu’au niveau baccalauréat (bac+2 pour les Outre-mer). Elle est versée pour la première année d’exécution du contrat seulement.
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Saisies et cessions des rémunérations
Le décret n° 2024-1231 du 30 décembre 2024 procède à la revalorisation annuelle des seuils permettant de calculer la fraction saisissable et cessible des rémunérations.
Amiante
Un arrêté du 16 décembre 2024 modifie l’arrêté du 29 mars 1999 modifié fixant la liste des maladies professionnelles liées à l’amiante susceptibles d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité à l’âge de cinquante ans.
L’URSSAF ayant à sa disposition les éléments de comptabilité permettant d’établir le redressement sur des bases réelles ne peut pas recourir à une autre méthode d’évaluation
1. Il résulte des articles R. 243-59-2 et R. 243-59-4 du code de la sécurité sociale, qui sont d’application stricte, qu’en dehors des dérogations prévues par ces textes, le redressement doit être établi sur des bases réelles lorsque la comptabilité de l’employeur permet à l’agent de recouvrement de calculer le chiffre exact des sommes à réintégrer dans l’assiette des cotisations.
Dès lors que l’URSSAF a à sa disposition les éléments de la comptabilité permettant d’établir le redressement sur des bases réelles, elle ne peut pas recourir à une autre méthode d’évaluation, même d’un commun accord avec le cotisant, sous peine de nullité du contrôle et des actes subséquents.
En l’espèce, l’URSSAF et la cotisante ont conclu une convention de répartition des bases de régularisation prévoyant qu’« à l’exception des chiffrages pour lesquels une exacte répartition pourra être effectuée, les bases de régularisation globales seront réparties entre les différentes assiettes et les taux moyens de versement de transport et accident du travail calculés selon la méthode convenue ».
Le juge du fond a retenu que, cependant, les organismes de recouvrement disposent dans l’exercice de leurs missions de prérogatives exorbitantes du droit commun, ce dont il résulte que le chiffrage des cotisations et contributions dues en cas de redressement doit être exact et qu’il n’est pas loisible à l’URSSAF de définir elle-même les bases d’imposition ou les taux de cotisations applicables.
De ces constatations et énonciations, il a exactement déduit que le recours par l’URSSAF à une méthode de calcul contrevenant aux règles d’ordre public posées par le code de la sécurité sociale devait être sanctionné par l’annulation des chefs de redressement calculés de manière irrégulière.
2. Antérieurement à l’entrée en vigueur des dispositions des articles R. 242-1, II et R. 242-2, II, du CSS, dans leur rédaction issue du décret n° 2016-1567 du 21 novembre 2016, les cotisations devaient être acquittées sur la base du tarif applicable à la date du versement des rémunérations, qui en constitue le fait générateur, et dans la limite du seul plafond prévu pour l’année au cours de laquelle il est intervenu, quelles que soient les périodes de travail correspondantes ou les modalités retenues par l’employeur pour leur versement.
En l’espèce, pour la détermination du plafond applicable en vue de vérifier les opérations de régularisation prévues à l’article R. 243-10 du CSS, pour les années 2010 à 2012, l’URSSAF a rattaché le paiement des indemnités de fins de mission et des indemnités compensatrices de congés payés, non versées aux salariés intérimaires au terme de leur mission, à leur dernière paie.
Le directeur de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire ne peut pas déléguer son pouvoir de licencier
Selon le code de l’environnement le directeur général représente l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire (IRSN). Il assure la direction administrative et financière de l’établissement. Il exerce la direction des services et a, à ce titre, autorité sur le personnel. Il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les salariés de toutes catégories. Il peut déléguer sa signature.
Aux termes du même code, les conditions générales d’emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des salariés de l’Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soumis au droit privé sont précisées par un accord d’entreprise conclu avec les organisations syndicales représentatives.
Il en résulte qu’aucune disposition légale ou réglementaire n’autorise le directeur de l’IRSN à déléguer son pouvoir de licencier. Doit donc être approuvé l’arrêt qui, constatant que la lettre de licenciement n’avait pas été signée par le directeur général de l’établissement mais par le directeur des ressources humaines, lequel n’avait reçu délégation de signature que postérieurement à la notification du licenciement, en déduit que le licenciement est privé de cause réelle et sérieuse.
Les créances résultant de la rupture du contrat de travail à l’initiative du salarié pour faute grave de l’employeur peuvent être couvertes par l’AGS
1 – Résiliation judiciaire
L’AGS couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié obtient la résiliation judiciaire de celui-ci en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat et que la rupture intervient pendant l’une des périodes expressément visées par le code du travail (L. 3253-8, 2°), à savoir :
• Pendant la période d’observation ;
• Dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de sauvegarde, de redressement ou de cession
• Dans les 15 jours, ou 21 jours lorsqu’un PSE est élaboré, suivant le jugement de liquidation ;
• Pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire et dans les 15 jours, ou 21 jours lorsqu’un PSE est élaboré, suivant la fin de ce maintien de l’activité.
Cass. soc., 8 janvier 2025, n°23-11.417
2 – Prise d’acte de la rupture
L’AGS couvre les créances impayées résultant de la rupture d’un contrat de travail, lorsque le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail, pendant l’une des périodes expressément visées par le code du travail (L. 3253-8, 2°), en raison de manquements suffisamment graves de son employeur empêchant la poursuite dudit contrat.
Les dispositions conventionnelles prévoyant une indemnité de licenciement minorée de façon croissante à partir de l’âge de départ à la retraite à taux plein ne constituent pas nécessairement une discrimination en raison de l’âge
Le code du travail (L. 1133-2), interprété à la lumière de l’article 6 de la directive n° 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000 portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, autorise des différences de traitement en considération de l’âge des salariés, dès lors qu’elles sont objectivement et raisonnablement justifiées par un but légitime et que les moyens mis en œuvre pour réaliser ce but sont appropriés et nécessaires.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit (CJUE, arrêt du 6 décembre 2012, Baxter, C-152/11) que les articles 2, § 2, et 6, § 1, de la directive 2000/78/CE du Conseil du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation relevant d’un régime de prévoyance sociale propre à une entreprise qui prévoit, pour les travailleurs de celle-ci âgés de plus de 54 ans et faisant l’objet d’un licenciement pour motif économique, que le montant de l’indemnité à laquelle ils ont droit est calculé en fonction de la première date possible de départ à la retraite, contrairement à la méthode standard de calcul, selon laquelle une telle indemnité est fondée notamment sur l’ancienneté dans l’entreprise, de sorte que l’indemnité versée est inférieure à l’indemnité résultant de l’application de cette méthode standard tout en étant au moins égale à la moitié de cette dernière.
Doit être approuvée une cour d’appel qui écarte l’existence d’une discrimination en raison de l’âge en retenant comme appropriées et nécessaires à l’atteinte d’un objectif légitime de politique de l’emploi les dispositions de l’article 29 de la CCN des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 27 avril 1973 qui prévoit une indemnité conventionnelle de licenciement minorée de façon croissante à partir de l’âge de 61 ans, à un moment où l’âge de départ à la retraite à taux plein était fixé à 60 ans.
Article rédigé par La Team Capstan avocats
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