Actualité sociale du 15 novembre 2024
Le plafond de la sécurité sociale augmentera de 1,6 % au 1er janvier 2025
Le plafond annuel de la sécurité sociale sera fixé à 47 100 € au 1er janvier 2025. Le plafond mensuel s’établira donc à 3 925 €, soit une augmentation de 1,6 % par rapport au niveau de 2024.
Le plafond de la sécurité sociale avait déjà été augmenté en 2024 (+ 5,4 %). L’augmentation pour 2025 prend en compte l’évolution du salaire moyen par tête en application des dispositions de l’article D. 242-17 du code de la sécurité sociale.
Le plafond de la sécurité sociale correspond au montant maximal des rémunérations ou gains à prendre en compte pour le calcul de certaines cotisations, principalement les cotisations d’assurance vieillesse de base, et sert également de référence pour la définition de l’assiette de certaines contributions et le calcul des droits sociaux.
Un arrêté fixant le niveau du plafond sera publié avant la fin de l’année 2024.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur Capstan news https://www.capstan.fr/articles/2519-le-plafond-de-la-securite-sociale-augmentera-de-16-au-1er-janvier-2025
Chômage
Prolongation du régime. Le décret n° 2024-963 du 29 octobre 2024 prolonge les dispositions réglementaires relatives aux règles d’indemnisation du régime d’assurance chômage ainsi que les règles relatives au dispositif du bonus-malus jusqu’au 31 décembre 2024.
Activité partielle : comment rémunérer les jours fériés ?
Il résulte de la combinaison des articles du code du travail (L. 3133-3 et L. 5122-1) que, lorsqu’un salarié est placé en position d’activité partielle, les jours fériés ouvrés ouvrent droit à une indemnité horaire, versée par l’employeur, correspondant à une part de leur rémunération antérieure dont le pourcentage est fixé par le décret en Conseil d’Etat, alors que les jours fériés normalement chômés ne relèvent pas de l’activité partielle, de sorte que l’employeur doit assurer le paiement du salaire habituel aux salariés totalisant au moins trois mois d’ancienneté dans l’entreprise.
Cass. soc., 6 novembre 2024, n°22-21.966
Assiette de calcul du 13e mois
Faut-il prendre en compte les sommes correspondantes au rachat des droits épargnés sur un CET et les gratifications relatives aux médailles du travail ?
Les sommes issues de l’utilisation, par le salarié, des droits affectés sur son compte épargne-temps ne répondent à aucune périodicité de la prestation de travail ou de sa rémunération, puisque, d’une part, le salarié et l’employeur décident librement de l’alimentation de ce compte et que, d’autre part, la liquidation du compte épargne-temps ne dépend que des dispositions légales et conventionnelles applicables.
Fait l’exacte application de la loi la cour d’appel qui, après avoir énoncé à bon droit que les sommes correspondantes au rachat des droits épargnés ne répondaient à aucune périodicité, de sorte qu’elles n’étaient pas relatives à la période de référence, a décidé qu’elles n’avaient pas à être incluses dans l’assiette de calcul de l’indemnité conventionnelle de treizième mois.
Les gratifications relatives aux médailles du travail, prévues par la convention collective nationale de Pôle emploi et versées à l’occasion du travail, sont obligatoires et constituent une rémunération perçue pendant la période de référence prise en compte pour la détermination de la prime conventionnelle de treizième mois.
Contestation sur l’existence / le périmètre du groupe de reclassement du salarié inapte
Sur qui pèse la charge de la preuve ?
Si la preuve de l’exécution de l’obligation de reclassement incombe à l’employeur, il appartient au juge, en cas de contestation sur l’existence ou le périmètre du groupe de reclassement, de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
En conséquence, ne méconnaît pas les règles de la charge de la preuve relatives au périmètre du groupe de reclassement, la cour d’appel qui, appréciant les éléments qui lui étaient soumis tant par l’employeur que par le salarié, a constaté que l’employeur n’avait fourni que des informations parcellaires sur la détention du capital de sociétés dont le salarié alléguait qu’elles faisaient partie d’un groupe et a fait ressortir que la permutation du personnel était possible, ce dont elle a déduit que l’employeur ne justifiait pas du respect de son obligation de reclassement.
Nullité du licenciement de la salariée enceinte
Quelle indemnisation lorsqu’elle ne demande pas sa réintégration ?
Selon le code du travail (art. L. 1225-71), la nullité du licenciement est encourue lorsque l’employeur licencie la salariée en état de grossesse médicalement constaté, pendant l’intégralité des périodes de suspension du contrat de travail auxquelles elle a droit au titre du congé de maternité, et au titre des congés payés pris immédiatement après le congé de maternité ainsi que pendant les dix semaines suivant l’expiration de ces périodes, sauf s’il justifie d’une faute grave de l’intéressée, non liée à l’état de grossesse, ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à la grossesse ou à l’accouchement.
Selon le code du travail (art. L. 1235-3-1), dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, l’indemnité de licenciement est due sans préjudice du paiement du salaire, lorsqu’il est dû en application des dispositions de l’article L. 1225-71 et du statut protecteur dont bénéficient certains salariés en application du chapitre Ier du titre Ier du livre IV de la deuxième partie du code du travail, qui aurait été perçu pendant la période couverte par la nullité et, le cas échéant, sans préjudice de l’indemnité de licenciement légale, conventionnelle ou contractuelle.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions, interprétée à la lumière des articles 10 de la directive 92/85/CEE et 18 de la directive 2006/54/CE précités, que la salariée, qui n’est pas tenue de demander sa réintégration, a droit, outre les indemnités de rupture et une indemnité au moins égale à six mois de salaire réparant intégralement le préjudice subi résultant du caractère illicite du licenciement, aux salaires qu’elle aurait perçus pendant la période couverte par la nullité.
Cass. soc., 6 novembre 2024, n°23-14.706