Actualité sociale du 14 juin 2024

Acquisition des congés payés : plusieurs publications ministérielles ces derniers jours !

Ces derniers jours, plusieurs informations relatives aux nouvelles règles d’acquisition de congés payés pendant un arrêt maladie ont été publiées sur des sites ministériels. On fait le point :
Le Ministère du travail a publié un questions – réponses général sur les congés payés (daté du 31 mai), ainsi qu’une note spécifique sur les nouvelles règles (datée du 23 mai), publiée sur le site du Code du travail numérique.
Le site service-public.fr (qui dépend du 1er Ministre) a lui publié un questions – réponses « Un salarié peut-il acquérir des congés payés pendant un arrêt maladie ? » (daté du 17 mai).

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Capstan news https://www.capstan.fr/articles/2411-acquisition-des-conges-payes-plusieurs-publications-ministerielles-ces-derniers-jours

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Elections professionnelles 

Le décret n° 2024-514 du 6 juin 2024 précise les mentions devant être comprises dans l’invitation à négocier le protocole d’accord préélectoral, en cas de mise en place ou de renouvellement du comité social et économique. 

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Prévention du risque radon

Un arrêté du 15 mai 2024 est pris en application de l’article R. 4451-34 du code du travail pour fixer les modalités et conditions spécifiques au radon provenant du sol (radon généré directement par les roches du sol ou secondairement par l’eau circulant dans ces roches ou les matériaux extraits de ces roches) de mise en œuvre de la « zone radon » mentionnée à l’article R. 4451-23 du code du travail et des conditions techniques pour rendre intermittente cette zone.

Il précise aussi certaines dispositions pour la démarche de prévention et de réduction du risque, ainsi que la mise en œuvre du dispositif renforcé pour la prévention du risque radon.

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Certificat d’arrêt de travail établi par un médecin généraliste mentionnant « burn-out » = certificat de complaisance ?

Une entreprise dépose une plainte devant l’Ordre des médecins après que le médecin d’un salarié a écrit « burn out » dans l’encart réservé aux éléments d’ordre médical sur son certificat médical d’arrêt de travail.

Cette mention enfreint-elle l’interdiction de délivrer un certificat de complaisance (CSP, art. R. 4127-28) ?

Le Conseil d’État, répond par la négative : il estime que, pour constater un syndrome d’épuisement professionnel, le médecin peut se baser sur les seules déclarations de son patient, sans avoir à recueillir l’avis du médecin du travail sur les conditions de travail.
Ainsi, « la seule circonstance que Mme C… ait fait état de ce qu’elle avait constaté l’existence d’un syndrome d’épuisement professionnel sans disposer de l’analyse des conditions de travail du salarié émanant notamment du médecin du travail ne saurait caractériser l’établissement d’un certificat tendancieux ou de complaisance au sens des dispositions de l’article R. 4127-28 du code de la santé publique, la chambre disciplinaire nationale a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis ».

CE, 28 mai 2024, n°469089

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Application du forfait social aux rémunérations perçues par les membres des conseils de surveillance des sociétés anonymes ayant leur siège en France, quelle que soit leur affiliation à un régime de sécurité sociale étranger

Selon le CSS, sont assujetties au forfait social toutes les sociétés anonymes et les sociétés d’exercice libéral à forme anonyme qui ont leur siège social en France, sur le montant total des rémunérations qui sont allouées à leurs administrateurs et membres de leurs conseils de surveillance, quels que soient la nationalité ou le lieu de résidence fiscale de ces derniers.

En l’espèce, la société conteste le fait que la rémunération perçue par le président du conseil de surveillance, affilié au régime de sécurité sociale belge, soit soumise au forfait social français.

Elle invoque une violation des règlements européens relatifs à la coordination des systèmes de sécurité sociale et demande que soit posée une question préjudicielle à la Cour de justice de l’Union européenne.
Selon la Cour de cassation, il importe peu que le forfait social soit qualifié de contribution à la charge de l’employeur et non pas de cotisation ouvrant droit aux prestations et avantages servis par les régimes de sécurité sociale, dès lors qu’affecté initialement à la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés, il est réparti entre la Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés, la Caisse nationale d’assurance vieillesse et le Fonds de vieillesse.

Il appartient par ailleurs au juge national de rechercher si l’obligation pour les entreprises assujetties d’acquitter la charge sociale litigieuse est susceptible d’influencer les rémunérations versées (CJCE, 8 mars 2001, Commission c/ RFA, C-68/99).

Pour dire n’y avoir lieu à question préjudicielle devant la CJUE, les juges du fond énoncent qu’aucune atteinte aux principes d’unicité de la législation sociale, de liberté de circulation des citoyens et des travailleurs ou de liberté d’établissement ne pouvait être utilement invoquée en relevant que la société était seule redevable du forfait social au titre des sommes versées ou des avantages reçus par le président de son conseil de surveillance et que la résidence fiscale du bénéficiaire de la rémunération et son affiliation à un régime de sécurité sociale étranger étaient sans conséquence sur le principe de l’assujettissement de ces rémunérations au forfait social, dont l’assiette de contribution et le taux appliqué par l’URSSAF n’étaient pas contestés.

Le juge du fond a légalement justifié sa décision en faisant ressortir que l’assujettissement au forfait social de la rémunération du président de son conseil d’administration n’engendrait aucune double cotisation à la charge de la société qui n’était pas redevable du paiement de cotisations en Belgique sur la rémunération versée et était sans incidence sur le montant de la rémunération de celui-ci, fixé discrétionnairement par l’assemblée générale des actionnaires.

Cass. civ., 2e, 6 juin 2024, n°21-23.396

 

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Refus de signer le renouvellement du CDD tout en continuant à travailler = mauvaise foi du salarié ?

Selon le code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

Il résulte de ce texte que la signature d’un contrat de travail à durée déterminée a le caractère d’une prescription d’ordre public dont l’omission entraîne, à la demande du salarié, la requalification en contrat à durée indéterminée, qu’il n’en va autrement que lorsque le salarié a délibérément refusé de signer le contrat de travail de mauvaise foi ou dans une intention frauduleuse.

En l’espèce l’employeur a proposé au salarié un renouvellement de son contrat à durée déterminée jusqu’au 7 juillet 2017, le salarié a continué de travailler jusqu’au terme du contrat tout en refusant de le signer au motif qu’il n’était pas d’accord avec son contenu.

Pour le juge du fond si le salarié peut légitimement refuser de signer un contrat, il ne peut utiliser le refus de signature pour opposer à l’employeur une action en requalification fondée sur l’absence d’écrit.

Il en déduit que le salarié ne pouvait se prévaloir de ce refus, qui caractérisait sa mauvaise foi, pour réclamer la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée.
A tort : ces motifs impropres à caractériser la mauvaise foi.

Cass. soc., 22 mai 2024, n°22-11.623

 

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La victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent

Selon le code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de la rente ou de l’indemnité en capital qu’elle reçoit en vertu du même code, en cas de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à celui-ci devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle.
Il résulte de ce texte, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, qu’en cas de faute inexcusable, la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle peut demander à l’employeur la réparation d’autres chefs de préjudice que ceux énumérés par le texte précité, à la condition que ces préjudices ne soient pas déjà couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
Il est désormais jugé que la rente ou l’indemnité en capital versée à la victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle ne répare pas le déficit fonctionnel permanent (Ass. plén., 20 janvier 2023, pourvois n° 20-23.673 et 21-23.947, publiés).
Dès lors, la victime d’une faute inexcusable peut prétendre à la réparation du déficit fonctionnel permanent, que la rente ou l’indemnité en capital n’ont pas pour objet d’indemniser.

Cass. civ., 2e, 16 mai 2024, n°22-23.314

 

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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