Actualité sociale du 12 juillet 2024

Loi partage de la valeur : publication d’un premier décret d’application !

Un décret du 29 juin 2024 précise certaines dispositions de la loi n° 2023-1107 du 29 novembre 2023 (dite loi « partage de la valeur ») portant notamment sur :

  • l’affectation de la prime de partage de la valeur (PPV) à un plan d’épargne salariale ou à un plan d’épargne retraite d’entreprise,
  • le plan de partage de la valorisation de l’entreprise (PPVE) nouvellement créé,
  • les dispositifs d’épargne salariale.

Le nouveau texte dispose que la demande d’affectation des sommes attribuées au titre de la PPV au sein d’un plan d’épargne salariale doit être formulée au plus tard dans les 15 jours suivant de la réception du document les informant du montant qui leur est attribué et dont ils peuvent demander le versement.
Les entreprises qui disposent d’un plan d’épargne salariale doivent établir pour chaque somme versée au titre de la PPV une fiche distincte du bulletin de paie dont le contenu est énuméré par le décret.
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Contrats d’apprentissage et de professionnalisation

Le décret n° 2024-631 du 28 juin 2024 renforce les conditions de prise en charge financière des contrats d’apprentissage et de professionnalisation conclus par des employeurs du secteur privé ou public à caractère industriel ou commercial, ainsi que les conditions de dépôt des contrats d’apprentissage des employeurs du secteur public.
Le décret n° 2024-628 du 28 juin 2024 précise les conditions de prise en charge financière et de dépôt des contrats d’apprentissage transfrontalier.

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Période d’essai rompue après son expiration : licenciement sans cause réelle et sérieuse

Dès lors que l’employeur a rompu la période d’essai après l’expiration de celle-ci, le juge du fond a exactement retenu, sans être tenu d’examiner les motifs énoncés par l’employeur dans la lettre de rupture, que la rupture du contrat de travail s’analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par ailleurs, la clause de non-concurrence prévoyant la possibilité pour l’employeur de renoncer à cette clause par LRAR dans un délai de 15 jours maximum après la notification de la rupture du contrat de travail, et celui-ci y ayant renoncé par l’envoi d’un courriel, il n’a pas valablement renoncé à la clause de non-concurrence.

Cass. soc., 3 juillet 2024, n°22-17.452

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Dès lors que les conditions légales sont remplies pour être gérant de succursale, le code du travail s’applique quelles que soient les énonciations du contrat

Selon code du travail (art. L. 7321-2), est gérant de succursale toute personne :

  1. Chargée, par le chef d’entreprise ou avec son accord, de se mettre à la disposition des clients durant le séjour de ceux-ci dans les locaux ou dépendances de l’entreprise, en vue de recevoir d’eux des dépôts de vêtements ou d’autres objets ou de leur rendre des services de toute nature.
  2. Dont la profession consiste essentiellement :
    a) Soit à vendre des marchandises de toute nature qui leur sont fournies exclusivement ou presque exclusivement par une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise ;

    b) Soit à recueillir les commandes ou à recevoir des marchandises à traiter, manutentionner ou transporter, pour le compte d’une seule entreprise, lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agrée par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise.
    Il en résulte que, dès lors que les conditions sus-énoncées sont réunies, quelles que soient les énonciations du contrat, les dispositions du code du travail sont applicables.

Cass. soc., 3 juillet 2024, n°22-21.916

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Contestation du taux d’IPP en cas d’AT/MP : en l’absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de 2 mois ne court pas

En l’absence de notification régulière des voies et délais de recours, le délai de recours de deux mois, prévu initialement par l’article R. 143-7 du CSS et désormais par l’article R. 142-1-A, III, pour contester la décision d’un organisme de sécurité sociale relative au taux d’incapacité permanente en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle, ne court pas.
En l’espèce, la notification de la décision contestée portait mention d’un tribunal incompétent pour recevoir la requête, comme n’étant pas celui dans le ressort duquel se trouvait le siège social de la société, de sorte qu’elle n’avait pas fait courir le délai de recours, et que la société était dès lors recevable à contester cette décision sans condition de délai.

Cass. civ., 2e, 27 juin 2024, n°22-17.881

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Les IJ versées au titre de la législation professionnelle doivent être restituées par l’assuré qui a exercé une activité sans y avoir été expressément et préalablement autorisé

Il résulte du CSS, que l’attribution d’indemnités journalières à l’assuré se trouvant dans l’incapacité physique de continuer ou de reprendre le travail est subordonnée à l’obligation pour le bénéficiaire de s’abstenir de toute activité non expressément et préalablement autorisée.
En l’espèce, l’assuré avait exercé une activité professionnelle d’auto-entrepreneur sans y avoir été expressément et préalablement autorisé par le médecin prescripteur de l’arrêt de travail litigieux.

Cass. civ., 2e, 27 juin 2024, n°22-17.468

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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