Actualité du 29 octobre 2021

Confirmation et cette fois c’est la bonne : les nouvelles règles de calcul de l’allocation-chômage rentrent définitivement en vigueur

Si nous vous annoncions déjà dans une précédente news que la dernière partie de la réforme en matière d’assurance chômage entrait en vigueur dès le 1er octobre 2021, c’était sans compter sur de nouveaux rebondissements liés à une nouvelle saisie du juge des référés du Conseil d’Etat par certains syndicats.

En effet, longtemps maltraitée par des recours juridiques, des reports d’application en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19, les dernières règles relatives au calcul de l’allocation sont définitivement entrées en vigueur à la date prévue, le juge des référés du Conseil d’Etat n’ayant, cette fois, pas donné suite au nouveau recours des syndicats.  

Pour en savoir plus sur cette dernière décision du Conseil d’Etat, lisez l’article Capstan news :  Assurance-chômage : les nouvelles règles de calcul de l’allocation ne sont pas suspendues – Capstan News – L’essentiel de l’actualité juridique décryptée

Pour rappel, des principales règles de cette réforme : Assurance chômage : la réforme est entrée intégralement en vigueur au 1er octobre 2021 – Capstan News – L’essentiel de l’actualité juridique décryptée

OETH : Séance de rattrapage !

Si personne n’ignore qu’en 2021, les entreprises de 20 salariés et plus devaient réaliser leur déclaration en matière d’obligation d’emploi des travailleurs handicapés sur la DSN du mois de juin, certains distraits auraient pu oublier ou avoir commis une erreur.

Pas de panique, l’URSSAF offre une séance de rattrapage.

Pour en savoir plus, lisez l’article Capstan news : OETH : que faire si vous n’avez pas, ou mal, déclaré votre contribution 2020 ? – Capstan News – L’essentiel de l’actualité juridique décryptée

Perte de qualité d’établissement distinct : la DU de l’employeur qui la décide ne peut être contestée que par les OS représentatives ou ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise

Il résulte de l’article L. 2313-2 du code du travail qu’un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au 1er alinéa de l’article L. 2232-12 détermine le nombre et le périmètre des établissements distincts, et de l’article L. 2313-4 du même code qu’en l’absence d’accord, l’employeur fixe le nombre et le périmètre des établissements distincts, compte tenu de l’autonomie de gestion du responsable de l’établissement, notamment en matière de gestion du personnel. La décision unilatérale de l’employeur peut être contestée devant le Direccte par les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et les organisations syndicales ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise, conformément à l’article R. 2313-1, alinéa 3, du même code.

Le constat de la perte de qualité d’établissement distinct, au sens des articles L. 2313-1 et suivants du code du travail, relève des mêmes dispositions puisqu’il conduit à modifier le nombre et le périmètre des établissements distincts au niveau desquels les comités sociaux et économiques sont mis en place dans l’entreprise. La contestation de la décision unilatérale de l’employeur décidant de la perte de qualité d’établissement distinct n’est donc ouverte devant le Direccte qu’aux seules organisations syndicales, représentatives ou ayant constitué une section syndicale dans l’entreprise, qui représentent les intérêts des salariés dans le cadre de la détermination des périmètres de mise en place des comités sociaux et économiques.

Après une telle décision unilatérale, les salariés ne sont pas recevables à demander la suspension des effets de celle-ci et l’organisation d’élections sur un périmètre n’étant plus reconnu comme constituant un établissement distinct.

Cass. soc., 20 octobre 2021, n°20-60.258, F-B

En matière de cotisations, peu importe que le contrat de travail à temps partiel ne mentionne pas le nombre d’heures que peut effectuer un salarié au-delà de la durée prévue : toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires

Selon l’article L. 241-17 du code de la sécurité sociale, toute heure supplémentaire ou complémentaire ou toute autre durée de travail effectuée, lorsque sa rémunération entre dans le champ d’application du I de l’article 81 quater du code général des impôts, ouvre droit, dans les conditions et limites fixées par cet article, à une réduction des cotisations salariales de sécurité sociale proportionnelle à sa rémunération, dans la limite des cotisations et contributions d’origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi dont le salarié est redevable au titre de cette heure.

Selon l’article L. 3123-14, 4° du code du travail, le contrat de travail du salarié à temps partiel mentionne les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat. Il résulte de ces dispositions, qui ont pour objet de limiter le nombre d’heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue à son contrat, que toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires.

En l’espèce, pour valider la réintégration dans l’assiette des cotisations sociales des heures complémentaires effectuées au-delà de la durée portée au contrat de travail, le juge du fond avait retenu qu’en application de l’article L. 3123-14 du code du travail, le contrat de travail à temps partiel doit comporter les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.

A tort : peu important que le contrat de travail ne mentionne pas le nombre d’heures que peut effectuer un salarié à temps partiel au-delà de la durée prévue, toutes les heures effectuées au-delà de cette durée sont des heures complémentaires.

Cass. civ., 2e, 21 octobre 2021, n°20-10.455, F-B

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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