Démission, licenciement, travail du 1er mai : actualités sociales au 19 mai 2026
Attention au caractère équivoque de la démission
La démission est un acte unilatéral par lequel le salarié manifeste de façon claire et non équivoque sa volonté de mettre fin au contrat de travail. Lorsque le salarié, sans invoquer un vice du consentement de nature à entraîner l’annulation de sa démission, remet en cause celle-ci en raison de faits ou manquements imputables à son employeur et lorsqu’il résulte de circonstances antérieures ou contemporaines de la démission qu’à la date à laquelle elle a été donnée, celle-ci était équivoque, le juge doit l’analyser en une prise d’acte qui produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient ou, dans le cas contraire, d’une démission.
En l’espèce, la salariée a présenté sa démission, puis dans un courrier adressé 4 mois plus tard, elle a :
• rappelé à son employeur le contexte de cette démission,
• exposé qu’elle n’avait pas reçu ses documents de fin de contrat,
• et évoqué le climat très conflictuel et la charge de travail à laquelle il était difficile de faire face au sein de la société.
Elle a ensuite saisi la juridiction prud’homale pour demander, notamment, que sa démission soit requalifiée en une prise d’acte devant produire les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le juge du fond a relevé que la salariée produisait de nombreux échanges de courriels faisant état de relations tendues avec le gérant de la société, ainsi que ses réponses circonstanciées et plusieurs alertes et demandes de mise au point réalisées auprès de son employeur, évoquant sa charge de travail trop importante et des conditions d’organisation des réunions de synthèse, ne lui permettant pas de réaliser son travail dans des conditions normale, auxquelles l’employeur n’avait pas répondu.
l a ensuite constaté, au regard des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, qu’il était établi que l’employeur avait créé des conditions de travail dégradées.
De ces énonciations et constatations, dont il ressortait l’existence d’un différend antérieur de la démission, de sorte que celle-ci était équivoque et s’analysait en une prise d’acte de la rupture, le juge du fond a pu déduire que les griefs dont il a constaté la matérialité étaient suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail. La démission de la salariée devait être requalifiée en prise d’acte valant licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cass. soc., 1 avril 2026, n° 24-12.540
Indemnisation du licenciement sans cause réelle et sérieuse : pas de cumul avec l’indemnité pour inobservation de la procédure
Il résulte du code du travail, dans sa rédaction issue des ordonnances de 2017, que l’indemnité pour inobservation de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l’indemnité accordée pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, quelles que soient l’ancienneté du salarié et la taille de l’entreprise.
Cass. soc., 6 mai 2026, n° 25-12.673, F-B
1er mai : position du Conseil d’Etat
Dans un avis du 23 avril 2026, le Conseil d’État s’est prononcé sur le projet de loi « de sécurisation du travail le 1er mai des salariés volontaires des boulangers-pâtissiers artisanaux et des artisans fleuristes grâce au dialogue social de branche » autorisant ces professions à employer des salariés volontaires le 1er mai, via un accord de branche prévoyant un doublement de la rémunération.
Que prévoit le projet de loi ?
En application des articles L 3133-4 et suivants du Code du travail, le 1er mai est un jour férié et obligatoirement chômé pour les salariés, sauf pour certaines activités essentielles qui, en raison de leur nature, ne peuvent s’interrompre (hôpitaux, hôtels…).
Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que :
• Lorsqu’il souhaite employer des salariés le jour du 1er mai, il appartient à l’employeur d’établir que, dans sa situation particulière, la nature de l’activité que ses salariés exercent ne permet pas d’interrompre leur travail le jour du 1er mai (Cass. crim., 8 février 2000, n° 99-82118).
• Il n’existe pas pas de dérogation de principe au chômage du 1er mai en faveur des établissements bénéficiant d’une dérogation de droit au repos dominical en application de l’article R. 3132-5 du code du travail (Cass. crim., 14 mars 2006, n° 05-83436), mettant ainsi un terme à une tolérance ministérielle antérieure qui autorisait le travail du 1er mai pour les établissements autorisés de plein droit à travailler le dimanche.
Selon le gouvernement, pour certains secteurs, cet état du droit est source d’incertitudes et de difficultés. Après concertations avec les partenaires sociaux représentatifs au niveau interprofessionnel, son projet de loi vise donc à clarifier le cadre juridique pour deux secteurs artisanaux précis : les boulangers-pâtissiers et les fleuristes.
Plus précisément, le projet de texte prévoit que, dans les conditions définies par accord des partenaires sociaux de branche, les artisans boulangers-pâtissiers et les artisans fleuristes pourront occuper des salariés le 1er mai.
Seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur pourront travailler ce jour-là, et seront payés double conformément au code du travail. Les accords de branche devront notamment préciser les modalités de recueil de l’accord écrit des salariés volontaires et les conditions de prise en compte d’un changement d’avis de leur part.
L’avis du Conseil d’état
Sur le fond
Le dispositif ne porte atteinte ni au droit au repos, ni à la liberté d’entreprendre, ni au principe d’égalité. Le choix des deux secteurs -justifié par les besoins du public et la tradition du muguet – relève du large pouvoir d’appréciation du législateur.
Sur la méthode
Le Conseil d’État pointe la brièveté des délais d’examen et une consultation de la CNNCEFP menée en trois jours, week-end compris… alors que le texte n’entrera en vigueur qu’au 1er mai 2027.
Sur la sémantique
La Haute juridiction recommande de supprimer le terme « sécurisation » du titre, qui laisserait croire à tort que l’article L. 3133-6 du code du travail manque de clarté – alors qu’il s’agit bien de créer une dérogation nouvelle, distincte du régime existant.
Les prochaines étapes
Le 29 avril 2026, le projet de loi a été déposé au Sénat.
La procédure accélérée a été engagée par le Gouvernement, il n’y aura donc qu’une seule lecture devant chaque assemblée, éventuellement suivie d’une commission mixte paritaire.

