Syndicats, santé au travail, frais professionnels : l’essentiel du droit social au 19 septembre 2025
La mesure de l’audience des organisations syndicales et patronales
La mesure de l’audience des organisations syndicales et patronales effectuée par les services du ministère du Travail, qui s’effectue tous les quatre ans, permet d’apprécier leur représentativité et ainsi leur capacité à négocier et signer des accords collectifs au niveau des branches ou au niveau interprofessionnel.
En 2025, c’est la quatrième mesure d’audience syndicale et la troisième mesure de l’audience patronale qui ont été effectuées au niveau national et interprofessionnel ainsi qu’au niveau des branches professionnelles. Les résultats au niveau national et interprofessionnel ont été présentés aux partenaires sociaux réunis au sein du Haut Conseil du dialogue social (HCDS) le 8 avril et le 12 juin 2025.
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Médecine du travail :
Un arrêté du 3 septembre 2025 fixe la composition des dossiers de demande d’agrément ou de renouvellement d’agrément des services de prévention et de santé au travail et des dossiers spécifiques d’agrément des services de prévention et de santé au travail en charge du suivi des travailleurs temporaires. La loi n° 2021-1018 du 2 août 2021 pour renforcer la prévention en santé au travail et ses décrets d’application ayant apporté des évolutions impactant la composition des dossiers de demande d’agrément, leur mise à jour est nécessaire.
Frais professionnels déductibles pour le calcul des cotisations de sécurité sociale :
Un arrêté du 4 septembre 2025 réforme le régime des frais professionnels déductibles et de la déduction forfaitaire spécifique.
Constat de l’existence d’une discrimination syndicale = droit à réparation ?
Aux termes de l’article L. 1134-5 du code du travail, l’action en réparation du préjudice résultant d’une discrimination se prescrit par 5 ans à compter de la révélation de la discrimination. Ce délai n’est pas susceptible d’aménagement conventionnel.
Les dommages et intérêts réparent l’entier préjudice résultant de la discrimination, pendant toute sa durée.
Selon l’article L. 2141-5, alinéa 1er, du même code, il est interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
Aux termes de l’article L. 2141-8 de ce code, les dispositions des articles L. 2141-5 à L. 2141-7 sont d’ordre public.
Toute mesure prise par l’employeur contrairement à ces dispositions est considérée comme abusive et donne lieu à dommages et intérêts.
Il en résulte que le seul constat de l’existence d’une discrimination syndicale ouvre droit à réparation.
Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-21.124
Conformité de l’APC : clé d’appréciation par le juge du caractère réel et sérieux du licenciement
Il résulte des articles 4, 9.1, 9.3 de la Convention n°158 sur le licenciement de l’Organisation internationale du travail et de l’article L. 2254-2 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, qu’il appartient au juge d’apprécier le caractère réel et sérieux du motif du licenciement du salarié consécutif à son refus de la modification de son contrat de travail résultant de l’application d’un accord de performance collective au regard de la conformité de cet accord aux dispositions de l’article L. 2254-2 du code du travail et de sa justification par l’existence des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, sans qu’il soit nécessaire que la modification, refusée par le salarié, soit consécutive à des difficultés économiques, des mutations technologiques, une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ou une cessation complète de l’activité de l’employeur.
Cass. soc., 10 septembre 2025, n° 23-23.231
L’administrateur réseau de l’entreprise qui utilise son droit général d’accès aux messageries pour consulter des courriels de façon dissimulée et à des fins étrangères à sa mission commet une infraction pénale
Se rend coupable de l’infraction prévue à l’article 323-1 du code pénal, celui qui se maintient dans un système de traitement automatisé de données en prenant connaissance du contenu des messages échangés au sein du réseau, à des fins étrangères à sa mission et à l’insu des titulaires des messages, même si, administrateur dudit réseau, il bénéficie, de par ses fonctions, d’un droit général d’accès à la messagerie.
En l’espèce, pour déclarer M. [L] coupable de maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de données, les juge du fond ont énoncé que le prévenu, administrateur réseau salarié de la société [1], disposait, en raison de sa fonction, des codes permettant d’accéder à la messagerie de tous les salariés de celle-ci, y compris celle de M. [E] [G], son gérant.
Les juges ajoutent que les éléments matériels recueillis par les enquêteurs et les déclarations du prévenu établissent qu’il prenait connaissance, de manière occulte, des messages archivés de M. [G] et qu’il avait conscience du caractère illégal de ses agissements, qu’il avait d’ailleurs installé, la veille de sa mise à pied, et de manière là encore dissimulée, un procédé de transfert automatique des courriels de M. [G] à destination de sa propre adresse électronique.
Les juges en ont justement déduit qu’en prenant connaissance, dans son compte de messagerie, à l’insu de M. [G], du contenu des courriels échangés par ce dernier avec des tiers et ce, à des fins étrangères à sa mission, M. [L] s’est rendu coupable de l’infraction visée à la prévention, peu important le mobile ayant présidé aux faits.
Cass. crim., 2 septembre 2025, n°24-83.605
Les dispositions de l’article L. 133-1 du CSS ne régissent que les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017 et n’ayant pas fait l’objet d’un PV de travail dissimulé au 27 septembre 2017
Selon l’article L. 133-1 du CSS, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, lorsqu’un procès-verbal de travail dissimulé a été établi à l’encontre de la personne contrôlée, l’inspecteur du recouvrement lui remet un document qui comporte l’évaluation des cotisations et contributions éludées. A la suite de cette remise, la personne contrôlée produit des éléments justifiant, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’Etat, de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués. A défaut, le directeur de l’organisme de recouvrement peut procéder à une ou plusieurs mesures conservatoires, sans solliciter l’autorisation du juge de l’exécution.
Il résulte de l’article 24, IV, de la loi susvisée que ces dispositions s’appliquent aux contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017.
Publié au Journal officiel le 27 septembre 2017, le décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, en son article 1er, rétablit l’article R. 133-1 du code de la sécurité sociale et crée l’article R. 133-1-1 du même code.
Le premier de ces textes complète la liste des informations devant figurer dans le document prévu par l’article L. 133-1, I, du code de la sécurité sociale.
Le second précise les conditions dans lesquelles les garanties visées à l’article L. 133-1, II, peuvent être constituées.
Aux termes de l’article 5 du décret n° 2017-1409 du 25 septembre 2017, les dispositions de l’article 1er sont applicables aux contrôles n’ayant pas fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé à la date de sa publication.
La procédure instituée par la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, qui ne s’ouvre qu’en cas d’établissement d’un procès-verbal de travail dissimulé, est ainsi subordonnée à la publication d’un décret en Conseil d’Etat précisant les conditions dans lesquelles la personne contrôlée doit produire les éléments justifiant de l’existence de garanties suffisant à couvrir les montants évalués par l’inspecteur du recouvrement.
Il s’ensuit que les dispositions de l’article L. 133-1 du code de la sécurité sociale et les textes réglementaires pris pour son application ne régissent que les contrôles engagés à compter du 1er janvier 2017 et n’ayant pas fait l’objet d’un procès-verbal de travail dissimulé au 27 septembre 2017.
Cass. civ., 2e, 4 septembre 2025, n°23-11.796

