Actualité sociale du 25 octobre 2024
PSE
un avis spécifique sur la prévention des risques n’est pas requis !
Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral portant PSE, il incombe à l’autorité administrative, de vérifier, y compris pour les sociétés en cessation d’activité ou en liquidation judiciaire, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le respect, par l’employeur, de ses obligations en matière de prévention des risques pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
A ce titre, il lui revient de contrôler :
- tant la régularité de l’information et de la consultation du CSE ;
- que les mesures auxquelles l’employeur est tenu en application de l’article L. 41211 du code du travail au titre des modalités d’application de l’opération projetée ;
- des éléments relatifs à l’identification et à l’évaluation des conséquences de la réorganisation de l’entreprise sur la santé ou la sécurité des travailleurs ;
- ainsi que, en présence de telles conséquences, les actions arrêtées pour les prévenir et en protéger les travailleurs, de façon à assurer leur sécurité et protéger leur santé physique et mentale.
En second lieu, il appartient à l’administration de vérifier, au vu de ces éléments d’identification et d’évaluation des risques, des débats qui se sont déroulés au sein du CSE, des échanges d’informations et des observations et injonctions éventuelles formulées lors de l’élaboration du PSE
Pour plus d’informations, rendez-vous sur Capstan news https://www.capstan.fr/articles/2507-pse-un-avis-specifique-sur-la-prevention-des-risques-nest-pas-requis
Le montant du Smic brut horaire sera porté à 11,88 euros au 1er novembre 2024
Le projet de décret de revalorisation du Smic au 1er novembre 2024 a été présenté lors d’une réunion exceptionnelle de la CNNCEFP le 21 octobre.
D’après le texte, transmis mardi 15 octobre, le montant du Smic brut horaire sera porté à 11,88 euros (augmentation de 2 %), soit 1 801,80 euros mensuels sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires.
Egalité F/H
L’ordonnance n° 2024-934 du 15 octobre 2024 transpose la directive (UE) 2022/2381 du Parlement européen et du Conseil du 23 novembre 2022 relative à un meilleur équilibre entre les femmes et les hommes parmi les administrateurs des sociétés cotées et à des mesures connexes, dite « WoB » (Women on boards). Voir également le rapport qui accompagne ce texte.
L’agent statutaire d’une CCI mis à la disposition d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire ne peut cumuler le statut d’agent public et celui de salarié de droit privé de cet établissement
Des dispositions législatives peuvent déroger à la règle selon laquelle un agent public mis à la disposition d’un organisme de droit privé pour accomplir un travail pour le compte de celui-ci et sous sa direction est lié à cet organisme par un contrat de travail.
Ainsi, un agent statutaire d’une chambre de commerce et d’industrie mis à la disposition d’un établissement d’enseignement supérieur consulaire, s’il peut opter pour la conclusion d’un contrat de travail avec l’organisme d’accueil, ne peut cumuler le statut d’agent public et celui de salarié de droit privé de cet établissement.
En l’espèce, l’intéressée, agent public de la CCI, avait été mise à la disposition de X, établissement d’enseignement supérieur consulaire de droit privé. Informée de la possibilité de conclure un contrat de travail de droit privé avec cet établissement, elle n’avait pas formé de demande en ce sens.
Elle avait ainsi conservé son statut d’agent public et avait exercé ses fonctions dans les conditions prévues à la convention de mise à disposition conclue entre la CCI et X. C’est donc à juste titre que le conseil de prud’hommes s’est déclaré matériellement incompétent et a renvoyé les parties à mieux se pourvoir.
Assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux
Il résulte de la combinaison des textes du CSS que les commissions versées par une entreprise redevable la contribution instituée par l’article L. 245-5-1 aux agents commerciaux qu’elle charge des activités de promotion, de présentation ou de vente des produits et prestations inscrits aux titres Ier et III de la liste prévue à l’article L. 165-1 entrent dans l’assiette de cette contribution.
En l’espèce, le juge du fond retient que les activités d’un agent commercial constituent des prestations externalisées de présentation, promotion et vente de produits ou prestations de l’entreprise pour le compte de laquelle il négocie ou conclut des contrats.
Il constate que la société ne peut ignorer le total exact des commissions qu’elle a servies à ses agents commerciaux en application des stipulations des mandats qu’elle leur a donnés. Il ajoute qu’eu égard à l’objet de la contribution, il n’y a pas lieu de distinguer ce mode contractuel d’externalisation des prestations de la conclusion d’un contrat d’entreprise ou de sous-traitance.
Il en a exactement déduit que les commissions versées aux agents commerciaux chargés des activités de promotion, de présentation ou de vente des produits et prestations pour le compte de la société entraient dans l’assiette de la contribution sur les dépenses de promotion des dispositifs médicaux.
Par ailleurs, Il résulte de l’article L. 245-5-2, 3° du CSS, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, que n’entrent dans l’assiette de la contribution instituée par l’article L. 245-5-1 du même code que les frais de congrès scientifiques ou publicitaires et des manifestations de même nature organisés sur le territoire français.
Travail dissimulé par dissimulation d’activité : l’économie réalisée par la fraude s’entend du montant des cotisations sociales, ainsi que du gain obtenu en rémunérant des salariés au salaire roumain, et en les faisant travailler selon la durée de travail en vigueur en Roumanie
En application de l’article L. 8224-5 du code du travail réprimant le travail dissimulé, les personnes morales encourent la peine de confiscation.
Par ailleurs, s’agissant d’un travail dissimulé par dissimulation d’activité en France des salariés roumains, le produit de l’infraction est également constitué par le gain tiré de la différence de salaire entre salariés français et roumains établie sur le salaire moyen mensuel français des chauffeurs routiers et le salaire moyen versé aux chauffeurs roumains, et le gain tiré de la durée de travail supérieure du salarié roumain sur le salarié français hors charge.
En prononçant ainsi, le juge du fond a caractérisé l’avantage économique tiré de l’infraction de travail dissimulé par dissimulation d’activité.
En effet, l’économie réalisée par la fraude s’entend, outre du montant des cotisations sociales ou des droits éludés, du gain obtenu en rémunérant des salariés au taux du salaire roumain, bien inférieur au salaire français, et en les faisant travailler selon la durée de travail en vigueur en Roumanie, supérieure à la durée légale du travail en France.
Cass. crim., 16 octobre 2024, n°23-85.360
L’obligation pour la caisse de transmettre au secrétariat du TCI les documents médicaux porte sur l’ensemble des documents qu’elle détient en vertu d’une dérogation au secret médical
Selon l’article R. 143-8 du CSS, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors en vigueur, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l’incapacité les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné.
Cette obligation porte sur les documents qu’elle détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical.
En l’espèce, la caisse avait produit en première instance le certificat médical initial et le service du contrôle médical avait communiqué à l’expert le rapport d’incapacité permanente. La Cour nationale retient que ce rapport a permis au médecin consultant de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente de la victime, de sorte que l’employeur a bénéficié d’un recours effectif et qu’il n’est, dès lors, pas fondé à reprocher à la caisse un manquement à son obligation de communication des pièces.
A tort selon la Cour de cassation, dès lors qu’il résultait de ses constatations que la caisse n’avait adressé au secrétariat du tribunal que le certificat médical initial.
Il en résulte que la décision de la caisse doit être déclarée inopposable à l’employeur.