Actualité sociale du 21 juin 2024
Questions-réponses du Ministère sur l’activité partielle et Jeux Olympiques et Paralympiques
Dans le cadre de l’organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP), le ministère du Travail, de la Santé et des Solidarités précise les règles applicables à la mobilisation du dispositif d’activité partielle (AP) par les entreprises dont l’activité serait affectée par l’organisation et la tenue des JOP.
Des réponses sont apportées aux questions principales suivantes :
- Les entreprises dont l’activité serait affectée par l’organisation et la tenue des Jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) peuvent-elles recourir à l’activité partielle de droit commun ?
- Les entreprises affectées par les restrictions de circulation peuvent-elles bénéficier de l’activité partielle pendant les JOP ?
- Dans quels cas exceptionnels les entreprises peuvent-elles recourir à l’activité partielle pendant les JOP ?
- Quelles sont les informations spécifiques à fournir à la DDETS pour justifier sa demande d’activité partielle ?
Pour une synthèse des réponses aux questions posées, rendez-vous sur Capstan news https://www.capstan.fr/articles/2414-questions-reponses-du-ministere-sur-lactivite-partielle-et-jeux-olympiques-et-paralympiques
CDD multi-remplacement
Le décret n° 2024-533 du 10 juin 2024 ajoute la branche ferroviaire, la branche des réseaux de transports publics urbains et le statut de la Régie autonome des transports parisiens (RATP) aux secteurs pour lesquels il est possible, à titre expérimental, pour une durée de deux ans à compter du 13 avril 2023, de conclure un contrat de travail à durée déterminée ou un contrat de travail temporaire pour assurer le remplacement de plusieurs salariés.
Salarié d’un employeur de droit privé dont l’activité est reprise par une personne publique gérant un SPA : le litige relatif à la validité du contrat de droit public relève du juge administratif
Le litige mettant en cause la validité du contrat de droit public appliqué au salarié d’un employeur de droit privé dont l’activité est reprise par une personne publique gérant un service public administratif, à la suite du transfert d’une entité économique autonome, relève de la compétence des juridictions de l’ordre administratif.
Calcul de la RSP : l’attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes ne peut être entachée d’un défaut de sincérité que lorsque le montant du bénéfice net ou des capitaux propres est différent de celui déclaré à l’administration fiscale
En application du Code du travail, les entreprises qui emploient habituellement au moins 50 salariés doivent constituer une réserve spéciale de participation des salariés aux résultats de l’entreprise, laquelle est calculée en fonction du bénéfice net de l’entreprise.
Aux termes du même code (art. L. 3326-1, alinéa 1er,), le montant du bénéfice net et celui des capitaux propres de l’entreprise sont établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes. Ils ne peuvent être remis en cause à l’occasion des litiges nés de l’application du présent titre.
Il résulte de ce texte, d’ordre public absolu, que le montant du bénéfice net et celui des capitaux de l’entreprise devant être retenus pour le calcul de la réserve de participation qui ont été établis par une attestation de l’inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, dont la sincérité n’est pas contestée, ne peuvent être remis en cause dans un litige relatif à la participation, quand bien même l’action en contestation de ces montants est fondée sur la fraude ou l’abus de droit invoqués à l’encontre des actes de gestion de l’entreprise.
Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat (CE, 5 décembre 1984, n° 36337, publié au recueil Lebon) et du Tribunal des conflits (TC, 11 décembre 2017, n° 17-04.104, Bull. 2017, TC n° 11), l’attestation délivrée en application de l’article L. 442-13, alinéa 1er, devenu L. 3326-1, alinéa 1er, du code du travail a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice et des capitaux propres déclarés à l’administration et celui utilisé par l’entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation des salariés, en sorte que l’inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes qui établit cette attestation n’exerce pas, dans le cadre de cette mission, un pouvoir de contrôle de la situation de l’entreprise.
Par décision du 24 janvier 2024 (décision n° 2023-1077 QPC), le Conseil constitutionnel a décidé que la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 3326-1 du code du travail est conforme à la Constitution.
Dans sa décision, le Conseil constitutionnel a précisé en premier lieu que cette attestation a pour seul objet de garantir la concordance entre le montant du bénéfice net et des capitaux propres déclarés à l’administration fiscale et celui utilisé par l’entreprise pour le calcul de la réserve spéciale de participation.
Ainsi, en adoptant les dispositions contestées, le législateur a entendu éviter que les montants déclarés par l’entreprise et vérifiés par l’administration fiscale, sous le contrôle du juge de l’impôt, puissent être remis en cause, devant le juge de la participation, par des tiers à la procédure d’établissement de l’impôt. Ce faisant, il a poursuivi un objectif d’intérêt général (point n° 8).
Le Conseil constitutionnel a précisé en second lieu que l’administration fiscale, qui contrôle les déclarations effectuées pour l’établissement des impôts, peut, le cas échéant sur la base de renseignements portés à sa connaissance par un tiers, contester et faire rectifier les montants déclarés par l’entreprise au titre du bénéfice net ou des capitaux propres, notamment en cas de fraude ou d’abus de droit liés à des actes de gestion. Dans ce cas, une attestation rectificative est établie aux fins de procéder à un nouveau calcul du montant de la réserve spéciale de participation (point n° 9).
Le Conseil constitutionnel en a déduit que les dispositions contestées ne portent pas une atteinte disproportionnée au droit à un recours juridictionnel effectif (point n° 10).
Par conséquent l’attestation établie par l’inspecteur des impôts ou le commissaire aux comptes pour le calcul de la réserve spéciale de participation n’est susceptible d’être entachée d’un défaut de sincérité que lorsque le montant du bénéfice net ou des capitaux propres figurant sur cette attestation est différent de celui déclaré à l’administration fiscale pour l’établissement de l’impôt.
L’attestation de l’inspecteur des impôts est un acte recognitif et ne constitue pas l’octroi d’un quelconque avantage
En l’espèce, le juge du fond a retenu à bon droit que, pour établir l’attestation, l’inspecteur des impôts vérifie la cohérence des données chiffrées transmises par l’entreprise avec celles figurant sur ses déclarations fiscales sans disposer de pouvoir d’appréciation sur la situation de l’entreprise, en sorte que cette attestation est un acte recognitif et ne constitue pas l’octroi d’un quelconque avantage.
Ensuite, il en a exactement déduit que l’attestation rectificative n’avait, ni retiré ou abrogé une décision créatrice de droits, ni refusé un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, de sorte que, d’une part, la règle selon laquelle l’administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d’un tiers que si elle est illégale et si l’abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision n’était pas applicable et que, d’autre part, l’administration fiscale, pour établir cette attestation rectificative, n’était pas soumise à l’exigence de motivation prévue par l’article 1er de la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l’amélioration des relations entre l’administration et le public, alors applicable.
Cass. soc., 12 juin 2024, n°22-10.011
Pour le calcul du bénéfice net de l’entreprise tenue de constituer une RSP, il y a lieu de tenir compte de la quote-part des résultats des sociétés en participation dont elle est associée
L’article R. 442-5, 2°, du Code du travail, dans sa rédaction issue du décret n° 2001-703 du 31 juillet 2001, alors applicable, prévoit que le bénéfice net des associés des entreprises soumises au régime fiscal des sociétés de personnes est calculé sans tenir compte de la quote-part du résultat de ces entreprises qui leur revient, ni de l’impôt qui correspond à ce résultat.
Les dispositions légales et réglementaires relatives à la participation obligatoire des salariés aux résultats de l’entreprise étant d’ordre public absolu, la règle édictée par l’article R. 442-5, 2°, précité, qui a pour objet de répartir les bénéfices pris en compte pour le calcul de la réserve spéciale de participation entre la société de personnes et ses associés, ne concerne que les sociétés de personnes qui sont elles-mêmes soumises à la participation.
Pour leur régime fiscal, les sociétés en participation relèvent de l’article 8 du code général des impôts relatif aux sociétés de personnes.
Toutefois, en application de l’article 1871 du Code Civil, les sociétés en participation ne sont pas des personnes morales. Il en résulte que, ne pouvant avoir la qualité d’employeur, elles ne sont pas soumises aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la participation des salariés aux résultats de l’entreprise.
Il en résulte que, pour le calcul du bénéfice net de l’entreprise tenue de constituer une réserve spéciale de participation, il y a lieu de tenir compte de la quote-part des résultats des sociétés en participation dont elle est associée.
Cass. soc., 12 juin 2024, n°22-10.011
Pas de harcèlement moral lorsque l’employeur a pris les mesures suffisantes, peu importe l’absence d’enquête interne
En l’espèce, lorsque la salariée a fait appel au directeur général, auquel elle était hiérarchiquement rattachée directement, au sujet des différends qui l’opposaient à une collègue du même niveau hiérarchique qu’elle, le directeur général a pris position et lorsque la salariée a demandé des éclaircissements sur son positionnement dans la nouvelle organisation avec une nouvelle direction, elle a obtenu une réponse du président de la société devenue actionnaire majoritaire de la société.
Par ailleurs le contrat de travail de la salariée était suspendu depuis septembre 2019 pour cause de maladie et l’employeur n’avait été informé par la salariée que le 14 août 2019 du malaise grandissant que lui causait le comportement de sa collègue.
Dans son appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, le juge du fond, qui a fait ressortir que l’employeur avait pris les mesures suffisantes de nature à préserver la santé et la sécurité de la salariée, a pu en déduire, nonobstant l’absence d’enquête interne, que celui-ci n’avait pas manqué à son obligation de sécurité.
Cass. soc., 12 juin 2024, n°23-13.975