Actualité sociale du 29 septembre 2023

VTC : signature d’un accord visant à renforcer la transparence des plateformes

L’autorité des relations sociales des plateformes d’emploi a publié un communiqué visant le nouvel accord qui vient d’être signé entre des organisations représentatives des travailleurs indépendants (AVF, UNION-Indépendants, FNAE, CFTC et UNSA) et les organisations représentatives des plateformes de VTC (API et FFTPR).

Il vise à proposer une meilleure compréhension du fonctionnement des plateformes et à définir les conditions de suspension et de résiliation des contrats commerciaux.

Il s’agit du troisième accord conclu, après la signature de deux accords en janvier dans le secteur des VTC.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur CAPSTAN News https://www.capstan.fr/articles/2175-vtc-signature-dun-accord-visant-a-renforcer-la-transparence-des-plateformes

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Droit à participation des salariés en mi-temps thérapeutique

La période pendant laquelle un salarié, en raison de son état de santé, travaille selon un mi-temps thérapeutique doit être assimilée à une période de présence dans l’entreprise, de sorte que le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’assiette de la participation due à ce salarié est le salaire perçu avant le mi-temps thérapeutique et l’arrêt de travail pour maladie l’ayant, le cas échéant, précédé.

Cass. soc, 20 septembre 2023, n°22-12.293

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Lorsque la consultation sur la situation économique relève du CSE central, le CSE d’établissement ne peut recourir à une expertise à ce titre

Selon le Code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, le comité social et économique (CSE) est consulté chaque année sur la situation économique et financière de l’entreprise.

Cette consultation est conduite au niveau de l’entreprise, sauf si l’employeur en décide autrement et sous réserve de l’accord de groupe prévu par le Code du travail. Aux termes du même Code, le CSE peut décider de recourir à un expert-comptable en vue de la consultation sur la situation économique et financière de l’entreprise.

En l’espèce, dès lors qu’aucun accord collectif d’entreprise ne prévoyait la consultation du CSE de l’établissement et que l’employeur n’avait pas décidé de le consulter, la consultation récurrente sur la situation économique et financière de l’entreprise relevait du seul comité social et économique central et le comité social et économique de l’établissement ne pouvait recourir à une expertise à ce titre.

Cass. soc, 20 septembre 2023, n°21-25.233, 21-25.233

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La transmission directe par l’employeur après la clôture du scrutin de la liste d’émargement à la demande d’une partie intéressée n’entraine pas l’annulation des élections

S’il résulte des dispositions du code du travail relatives aux modalités du vote électronique, que la liste d’émargement n’est accessible qu’aux membres du bureau de vote et à des fins de contrôle du déroulement du scrutin, et qu’après la clôture du scrutin il appartient aux parties intéressées de demander au juge, en cas de contestation des élections, que les listes d’émargement soient tenues à sa disposition, l’irrégularité résultant de la transmission directe par l’employeur, après la clôture du scrutin, de la liste d’émargement à la demande d’une partie intéressée, n’est pas susceptible d’entraîner en elle-même l’annulation des élections.

Cass. soc, 20 septembre 2023, n°22-21.249

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La poursuite d’une activité de même nature par une autre entreprise du groupe ne fait pas obstacle à ce que la cessation d’activité de la société soit regardée comme totale et définitive

Il résulte du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, que la cessation d’activité complète et définitive de l’entreprise constitue en soi un motif économique de licenciement.

Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui, pour dire les licenciements dépourvus de motif économique, retient que la cessation d’activité n’était pas effective au moment du licenciement et qu’elle n’était pas complète au sein du groupe, alors, d’une part, que la seule circonstance qu’une autre entreprise du groupe ait poursuivi une activité de même nature ne faisait pas par elle-même obstacle à ce que la cessation d’activité de la société soit regardée comme totale et définitive et, d’autre part, qu’il résultait de ses constatations que la cessation d’activité de l’entreprise était irrémédiablement engagée lors du licenciement, le maintien d’une activité résiduelle jusqu’au 31 mars 2017, nécessaire à l’achèvement de l’exploitation de certains produits avant leur cession à cette autre entreprise du groupe, ne caractérisant pas une poursuite d’activité.

 Cass. soc, 20 septembre 2023, n°22-13.485

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Autorisation administrative de licenciement : le juge judiciaire ne peut apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique

Le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement devenue définitive, apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique.
Il peut seulement se prononcer, lorsqu’il en est saisi, sur la responsabilité de l’employeur et la demande du salarié en réparation des préjudices que lui aurait causés une faute de l’employeur à l’origine de la cessation d’activité, y compris le préjudice résultant de la perte de son emploi.

Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui déclare le licenciement d’un salarié protégé sans cause réelle et sérieuse et lui alloue des dommages-intérêts à ce titre, alors que par une décision devenue définitive ce licenciement avait été autorisé par l’inspection du travail.

Cass. soc, 20 septembre 2023, n°22-13.494

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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