Actualité sociale du 2 juin 2023
Représentation équilibrée F/H dans les postes de direction : procédure de sanction
La loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 (dite loi « Rixain »), complétée par le décret n° 2022-680 du 26 avril 2022, impose à certaines entreprises, de publier chaque année les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes parmi les cadres dirigeants, d’une part, et les membres des instances dirigeantes, d’autre part.
Les conditions et la procédure de mise en œuvre de la pénalité financière prévues en cas de non-respect de ces obligations viennent d’être précisées par un décret n° 2023-370 du 15 mai 2023 que nous vous présentons dans notre infographie.
Fusions transfrontalières
L’ordonnance n° 2023-393 du 24 mai 2023 transpose la directive 2019/2121 du Parlement européen et du Conseil du 27 novembre 2019 modifiant la directive 2017/1132 en ce qui concerne les transformations, fusions et scissions transfrontalières, laquelle a pour objet de faciliter la réalisation de ces opérations au sein de l’espace européen.
Temps de travail
La loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions prévoit notamment l’ouverture des commerces le dimanche dans les villes qui accueilleront les compétitions sportives ou dans les villes voisines, après accord des salariés concernés. Cette dérogation au repos dominical est fixée du 15 juin au 30 septembre 2024.
Agrément
L’arrêté du 12 mai 2023 relatif à l’agrément de certains accords de travail applicables dans les établissements et services du secteur social et médico-social privé à but non lucratif a été publié au Journal officiel le 20 mai 2023.
L’inaptitude peut être constatée lors d’une visite à la demande du salarié, même tenue pendant une suspension du contrat
Aux termes du Code du travail, après avoir procédé ou fait procéder par un membre de l’équipe pluridisciplinaire à une étude de poste et après avoir échangé avec le salarié et l’employeur, le médecin du travail qui constate qu’aucune mesure d’aménagement, d’adaptation ou de transformation du poste de travail occupé n’est possible et que l’état de santé du travailleur justifie un changement de poste déclare le travailleur inapte à son poste de travail. L’avis d’inaptitude rendu par le médecin du travail est éclairé par des conclusions écrites, assorties d’indications relatives au reclassement du travailleur.
Le même code, dans sa rédaction issue du décret n° 2016-1908 du 27 décembre 2016, dispose qu’indépendamment des examens d’aptitude à l’embauche et périodiques ainsi que des visites d’information et de prévention, le travailleur bénéficie, à sa demande ou à celle de l’employeur, d’un examen par le médecin du travail et que le travailleur peut solliciter notamment une visite médicale, lorsqu’il anticipe un risque d’inaptitude, dans l’objectif d’engager une démarche de maintien en emploi et de bénéficier d’un accompagnement personnalisé.
Il résulte de la combinaison de ces textes que le médecin du travail peut constater l’inaptitude d’un salarié à son poste à l’occasion d’un examen réalisé à la demande de celui-ci, peu importe que l’examen médical ait lieu pendant la suspension du contrat de travail.
Amiante : conditions d’obtention de la réparation du préjudice d’anxiété
Les salariés, qui ont travaillé dans l’un des établissements mentionnés à l’article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où étaient fabriqués ou traités l’amiante ou des matériaux contenant de l’amiante, et se trouvent, par le fait de l’employeur, dans une situation d’inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d’une maladie liée à l’amiante, ont droit à la réparation d’un préjudice spécifique d’anxiété.
En l’espèce, le salarié, d’une part, avait travaillé dans un établissement mentionné à l’article 41 de la loi du 23 décembre 1998 et figurant sur la liste établie par l’arrêté du 3 décembre 2013 et, d’autre part, pendant la période visée par cet arrêté, il avait occupé un poste susceptible d’ouvrir droit à l’allocation de cessation anticipée d’activité, de sorte qu’il était fondé à obtenir l’indemnisation de son préjudice d’anxiété.
Les délais prévus pour l’envoi des lettres de licenciement économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou liquidation judiciaire
Selon le Code du travail, applicable aux licenciements de dix salariés ou plus dans une même période de trente jours, dans les entreprises de moins de cinquante salariés, l’employeur notifie au salarié le licenciement pour motif économique par lettre recommandée avec avis de réception. La lettre de notification ne peut être adressée avant l’expiration d’un délai courant à compter de la notification du projet de licenciement à l’autorité administrative. Ce délai ne peut être inférieur à trente jours.
Selon le Code de commerce, lorsque des licenciements pour motif économique présentent un caractère urgent, inévitable et indispensable pendant la période d’observation, l’administrateur peut être autorisé par le juge commissaire à procéder à ces licenciements.
Selon le Code du travail, l’assurance des salariés contre le risque de non-paiement, en cas de procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, des sommes qui leur sont dues en exécution du contrat de travail, garantit les créances résultant de la rupture des contrats de travail intervenant pendant la période d’observation, dans le mois suivant le jugement qui arrête le plan de redressement, dans les quinze jours suivant le jugement de liquidation et pendant le maintien provisoire de l’activité autorisé par le jugement de liquidation judiciaire, en sorte que, pour que les droits des salariés à garantie de leurs créances nées de la rupture du contrat de travail soient préservés, le licenciement doit être notifié au cours de l’une des périodes fixées par ce texte.
Il en résulte que les délais prévus par le Code du travail pour l’envoi des lettres de licenciement prononcé pour un motif économique ne sont pas applicables en cas de redressement ou de liquidation judiciaire.
Action en requalification du CDD : point de départ de la prescription
Il résulte du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, que le délai de prescription d’une action en requalification d’un contrat de travail à durée déterminée en contrat à durée indéterminée court :- lorsque cette action est fondée sur l’absence d’établissement d’un écrit, à compter de l’expiration du délai de deux jours ouvrables imparti à l’employeur pour transmettre au salarié le contrat de travail,
- et, lorsqu’elle est fondée sur l’absence d’une mention au contrat susceptible d’entraîner sa requalification, à compter de la conclusion de ce contrat.