Actualité sociale du 28 avril 2023
Le médecin du travail peut-il imposer le recours au télétravail ?
Nombreux sont ceux qui répondent positivement à cette question depuis une décision du 29 mars 2023 de la Cour de cassation (Cass. soc., 29 mars 2023, n° 21-15.472).
Or rien n’est moins certain. On s’étonnera toujours de voir à quel point une lecture trop rapide peut verser immédiatement dans l’abus d’interprétation dès que s’y cache un intérêt.
En synthèse, il convient de retenir de cet arrêt que :
- il appartient à l’employeur de proposer au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en œuvre de mesures telles que mutations, transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail,
- doit être approuvé le juge du fond qui, après avoir relevé que le médecin du travail avait précisé, dans l’avis d’inaptitude puis en réponse aux questions de l’employeur, que le salarié pourrait occuper un poste en télétravail à son domicile avec aménagement de poste approprié, en a déduit, sans être tenu de rechercher si le télétravail avait été mis en place au sein de la société dès lors que l’aménagement d’un poste en télétravail peut résulter d’un avenant au contrat de travail, que l’employeur n’avait pas loyalement exécuté son obligation de reclassement.
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Retraites
La loi n° 2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, réformant le système de retraites, a été promulguée et publiée au Journal officiel du 15 avril 2023.
Protection contre la dénonciation de faits de harcèlement, peu important la qualification donnée par le salarié de ces faits
Le salarié qui dénonce des faits de harcèlement moral ne peut être licencié pour ce motif, peu important qu’il n’ait pas qualifié lesdits faits de harcèlement moral lors de leur dénonciation, sauf mauvaise foi, laquelle ne peut résulter que de la connaissance par le salarié de la fausseté des faits qu’il dénonce.
Le point de départ du délai de prescription de l’action en réparation du harcèlement moral ne peut être postérieur à la date de cessation du contrat de travail
Le juge du fond ne peut retenir que le point de départ du délai de prescription est la date du dernier fait de harcèlement allégué par la salariée, de sorte que, celui-ci étant constitué par le courrier de l’employeur du 16 octobre 2008 daté du dernier jour du préavis conventionnel de trois mois, la demande de dommages-intérêts au titre du harcèlement moral, formée le 16 septembre 2013, est recevable.
Le juge aurait dû s’expliquer sur la date à laquelle la salariée avait pris connaissance de cette lettre.
Nullité du licenciement : réintégration dans l’emploi si le salarié en fait la demande
Lorsque le licenciement est nul, le salarié doit être, s’il le demande, réintégré dans son emploi ou un emploi équivalent, demande à laquelle l’employeur est tenu de faire droit sauf s’il justifie d’une impossibilité de procéder à cette réintégration.
L’existence du harcèlement moral à l’origine de l’inaptitude du salarié ayant conduit à la nullité du licenciement ne constitue pas une impossibilité de réintégration.
La renonciation à être désigné DS n’est pas éternelle
La renonciation par l’élu ou le candidat, ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, au droit d’être désigné délégué syndical, qui permet au syndicat représentatif de désigner un adhérent ou un ancien élu en application de l’alinéa 2 de l’article L. 2143-3 précité, n’a pas pour conséquence de priver l’organisation syndicale de la possibilité de désigner ultérieurement, au cours du même cycle électoral, l’auteur de la renonciation en qualité de délégué syndical.
Cass. soc., 19 avril 2023, n° 21-23.348 FS-B
Un salarié peut être désigné DS par un syndicat autre que celui sous l’étiquette duquel il a été élu
Lorsqu’un salarié remplit les conditions prévues par la loi pour être désigné délégué syndical, il n’appartient qu’au syndicat désignataire d’apprécier s’il est en mesure de remplir sa mission, peu important que ce salarié ait précédemment exercé des fonctions de représentant d’un autre syndicat ou qu’il ait été élu lors des dernières élections sur des listes présentées par un autre syndicat.
En l’espèce, le salarié avait été élu sur une liste CFTC, puis ultérieurement désigné DS par la CFDT.