FOCUS : Responsabilité sociale, sociétale et environnementale (RSE)
Le CSE doit être informé et consulté en matière de durabilité
Afin d’inciter les entreprises à améliorer leurs pratiques environnementales, l’Union européenne a adopté la directive CSRD (Corporate sustainability reporting directive) qui renforce leurs obligations de transparence en la matière.
Transposée en droit français par une ordonnance du 6 décembre 2023, elle impose aux grandes entreprises et aux entreprises cotées en Bourse de fournir des informations sur les enjeux de durabilité et de consulter le CSE sur le sujet à partir de 2025 (ceci vient remplacer la déclaration de performance extra-financière qui a été progressivement supprimée à compter du 1er janvier 2024).
La nouvelle lettre de l’article L. 2312-17 du Code du travail introduit, tant pour les grandes entreprises que pour les sociétés consolidantes de grand groupe, une nouvelle obligation de consultation du CSE en matière de durabilité.
Autrement dit, outre l’information sur les conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise, les comités de ces sociétés devront être « consultés sur les informations en matière de durabilité prévues aux articles L. 232-6-3 et L. 233-28-4 du Code du commerce et sur les moyens de les obtenir et de les vérifier ».
1/ Obligation d’information en matière de durabilité
Cette nouvelle obligation d’information est applicable de manière échelonnée, comme suit :
- aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2024 pour les grandes entreprises et les sociétés consolidantes ou combinantes d’un grand groupe, qui comptent plus de 500 salariés et qui sont soit cotées en Bourse, soit des établissements de crédit, soit des sociétés d’assurance ou de réassurance ;
- aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2025 pour les autres grandes entreprises et les sociétés consolidantes ou combinantes de grands groupes ;
- aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2026 (ou du 1er janvier 2028 si elles justifient brièvement cette décision dans leur rapport de gestion), et de manière adaptée, aux petites et moyennes entreprises cotées en bourse ;
- aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2028, et de manière adaptée, aux sociétés et aux groupes dont le siège social est établi hors de l’Union européenne et qui disposent d’une succursale en France.
Informations à communiquer
L’article L. 232-6-3 du Code de commerce, auquel renvoie le deuxième alinéa de l’article L. 233-28-4 du même code, précise les informations en matière de durabilité que les grandes entreprises doivent inclure dans une section distincte de leur rapport de gestion :
1) Le modèle commercial et la stratégie de la société, en indiquant notamment :
- Le degré de résilience du modèle commercial et de la stratégie de la société en ce qui concerne les risques liés aux enjeux de durabilité.
- Les opportunités que recèlent les enjeux de durabilité pour la société.
- Les plans de la société, y compris les actions prises ou envisagées et les plans financiers et d’investissement connexes, pour assurer la compatibilité de son modèle commercial et de sa stratégie avec la transition vers une économie durable, la limitation du réchauffement climatique à 1,5oC conformément à l’accord de Paris adopté au titre de la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques et l’objectif de neutralité climatique d’ici à 2050 tel qu’établi dans le règlement (UE) 2021/1119 du Parlement européen et du Conseil, et, le cas échéant, l’exposition de la société à des activités liées au charbon, au pétrole et au gaz.
- La manière dont le modèle commercial et la stratégie de la société tiennent compte des intérêts des parties prenantes et des incidences de son activité sur les enjeux de durabilité.
- La manière dont la stratégie de la société est mise en œuvre en ce qui concerne les enjeux de durabilité.
2) Les objectifs assortis d’échéances que s’est fixés la société en matière de durabilité et les progrès accomplis dans la réalisation de ces objectifs, y compris, s’il y a lieu, des objectifs absolus de réduction des émissions de gaz à effet de serre au moins pour 2030 et 2050 ;
3) Le rôle des organes de direction, d’administration ou de surveillance concernant les enjeux de durabilité, ainsi que les compétences et l’expertise des membres de ces organes à cet égard ou les possibilités qui leur sont offertes de les acquérir ;
4) Les politiques de la société en ce qui concerne les enjeux de durabilité ;
5) Les incitations liées aux enjeux de durabilité octroyées par la société aux membres des organes de direction, d’administration ou de surveillance ;
6) La procédure de vigilance raisonnable mise en œuvre par la société concernant les enjeux de durabilité et les incidences négatives recensées dans ce cadre, le cas échéant en application de la législation de l’Union européenne ;
7) Les principales incidences négatives potentielles ou réelles, les mesures prises pour recenser, surveiller, prévenir, éliminer ou atténuer ces incidences négatives et les résultats obtenus à cet égard ;
8) Les principaux risques pour la société liés aux enjeux de durabilité, y compris ses principales dépendances, et la manière dont elle gère ces risques. » (C. com., art. R. 232-8-4).
2/ A l’occasion de quelle consultation convient-il de consulter le CSE ?
Afin de répondre aux exigences de la directive sur ce point, deux articles du Code du travail ont été complétés pour organiser les attributions du comité social et économique (CSE) à cet égard : l’article L. 2312-17, qui porte sur les consultations récurrentes du CSE, et l’article L. 2312-25, relatif à la consultation annuelle du CSE sur la situation économique et financière de l’entreprise.
Le premier prévoit, à compter du 1er janvier 2025, une nouvelle consultation du CSE sur la durabilité, adossée aux consultations récurrentes obligatoires.
L’article L. 2312-17 du Code du travail disposera ainsi, à compter de cette date, que :
« Le comité social et économique est consulté dans les conditions définies à la présente section sur :
- Les orientations stratégiques de l’entreprise.
- La situation économique et financière de l’entreprise.
- La politique sociale de l’entreprise, les conditions de travail et l’emploi.
Au cours de ces consultations, le comité est informé des conséquences environnementales de l’activité de l’entreprise.
En vue plus particulièrement de la consultation récurrente du comité social et économique sur la situation financière et économique, l’entreprise devra lui transmettre, à compter du 1er janvier 2025, le rapport des commissaires aux comptes de certification des informations en matière de durabilité et, pour les succursales françaises d’une entreprise ou d’un groupe étranger, le rapport sur les enjeux de durabilité.
Le CSE peut convoquer les commissaires aux comptes pour recevoir leurs explications sur ces documents ainsi que sur la situation financière de l’entreprise.
Article rédigé par La Team Capstan avocats