Newsletter n°33 : Actualité sociale
Conditions de reprise de l’activité de personnes vulnérables
Dans le contexte de déploiement à grande échelle de la vaccination et suite à l’avis du Haut Conseil de la Santé Publique du 11 mai 2021, les personnes dites « vulnérables à la Covid-19 » peuvent reprendre à partir du lundi 27 septembre leur activité professionnelle en présentiel, en bénéficiant de mesures de protection renforcées. Un décret publié permet toutefois le maintien du bénéfice de l’activité partielle pour les personnes justifiant d’une situation particulière de risque attestée par certificat médical, et qui ne pourraient trouver de réponse suffisante dans les mesures de protection mises en œuvre sur le lieu de travail.
Pour connaître les conditions de reprise des personnes vulnérables à compter du 27 septembre ou les conditions pour rester en isolement, consultez l’article suivant : Conditions de reprise de l’activité de personnes vulnérables – Capstan News – L’essentiel de l’actualité juridique décryptée
L’action de substitution engagée par une OS n’empêche pas le salarié intéressé d’engager ultérieurement une action au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail
Ni le principe de l’autorité de la chose jugée, ni celui de l’unicité de l’instance ne font obstacle à ce que, suite à un jugement rendu par la juridiction prud’homale sur le fondement de l’article L. 2313-2 du code du travail [action en substitution permettant à une organisation syndicale d’intervenir en lieu et place d’un salarié], dont l’objet est de faire ordonner les mesures propres à faire cesser une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles, le salarié intéressé engage ultérieurement une action au titre de l’exécution et de la rupture de son contrat de travail.
Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 20-14.011 FS-B
Pas de désignation d’un représentant syndical auprès du CSE dans les entreprises de moins de 50 salariés
Le législateur n’a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au CSE distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de 300 salariés. Dans les entreprises de moins de 50 salariés dans lesquelles la désignation d’un délégué syndical en application des dispositions de droit commun est exclue, les dispositions de l’article L. 2143-22 ne sont pas applicables. La désignation dérogatoire, maintenue par le législateur, d’un membre de l’institution représentative du personnel prévue dans les entreprises de moins de 50 salariés comme délégué syndical, sans crédit d’heures de délégation supplémentaire, en application des dispositions de l’article L. 2143-6 du même code, n’a pas pour conséquence de rendre applicable la possibilité de désigner un représentant syndical auprès du CSE des entreprises de moins de 50 salariés.
Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 20-13.694 FS-B
Licenciements économiques dans la SYNTEC : l’absence de saisine préalable de la commission paritaire de l’emploi ne prive pas les licenciements de cause réelle et sérieuse
En application des articles 3 et 4 de l’accord du 30 octobre 2008 relatif à la commission paritaire nationale de l’emploi, annexé à la convention collective nationale des bureaux d’études techniques, des cabinets d’ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils du 15 décembre 1987, si l’employeur est tenu d’informer la commission paritaire nationale de l’emploi du projet de licenciement économique collectif, seule la saisine de ladite commission par les organisations syndicales de salariés ou d’employeurs contractantes de l’accord du 30 octobre 2008 la conduit à exercer la mission qui lui est attribuée en matière de reclassement externe.
Il s’en déduit que l’accord du 30 octobre 2008 ne met pas à la charge de l’employeur une obligation de saisine préalable de la commission paritaire de l’emploi destinée à favoriser un reclassement à l’extérieur de l’entreprise dont la méconnaissance priverait les licenciements de cause réelle et sérieuse.
Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 19-18.959 FS-P+B
Industries Electriques et Gazières : le délai de prescription de l’action en contestation du licenciement court à compter de la notification de la décision du directeur général statuant sur recours gracieux
Selon le code du travail, toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Selon le statut national du personnel des industries électriques et gazières l’employeur qui, après avoir prononcé une sanction à l’issue de la procédure disciplinaire, statue de nouveau après recours gracieux exercé par le salarié, prend une nouvelle décision.
Le délai de prescription de l’action en contestation du licenciement court à compter de la notification de la décision du directeur général statuant sur recours gracieux.
Cass. soc., 8 septembre 2021, n°19-22.251 FS-B
Conséquence de la grève sur le salaire des personnels navigants
Le personnel navigant s’étant déclaré gréviste la première journée de sa rotation et n’étant pas en mesure d’assurer son service tel qu’il avait été programmé, entre deux passages à l’une des bases d’affectation du personnel navigant de l’entreprise, l’employeur ne peut être tenu de lui verser un salaire pour les journées suivantes de la rotation
Cass. soc., 8 septembre 2021, n° 19-21.025 FS-P+B