Les conséquences de la violation de la clause de non-concurrence

Selon l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail fixée dans son contrat de travail est inférieure à la durée légale du travail (35 heures) ou aux durées conventionnelles, ou encore à celles pratiquées dans son entreprise lorsqu’elles sont inférieures à la durée légale du travail.

Les différentes formes de temps de travail :

Elles sont au nombre de cinq :

  • Le travail à temps partiel hebdomadaire.
  • Le travail à temps partiel mensuel.
  • Le travail à temps partiel pour des raisons personnelles.
  • Le travail à temps partiel intermittent.
  • Le travail partiel aménagé sur tout ou partie de l’année.

Le travail partiel aménagé sur tout ou partie de l’année

Le temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année a pour objet de permettre, dans certaines limites, de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
L’aménagement du temps partiel sur l’année ne peut être instauré que par une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou à défaut, une convention ou un accord collectif de branche.
En vertu de l’article L.3121-44 du Code du travail, l’accord collectif mentionne les conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période ainsi que les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée de travail et des horaires de travail.

Précisions sur la répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail des salariés à temps partiel

La répartition pluri-hebdomadaire du temps partiel a pour objet de faire varier la durée du travail hebdomadaire ou mensuelle fixée dans le contrat sur une période donnée pour tenir compte notamment des variations d’activité.
La variation peut s’appliquer pendant toute l’année ou simplement pendant certaines périodes. Si un accord de branche l’autorise, la variation peut avoir lieu sur trois ans au plus.

Comment apprécier l’atteinte de la durée légale du travail pour un salarié à temps partiel pluri-hebdomadaire ?

Dans un arrêt du 7 février 2024, la Chambre sociale de la Cour de cassation a dû répondre à la question suivante :
Pour un salarié à temps partiel dont le temps de travail est organisé sur l’année, l’interdiction de porter la durée du travail à hauteur de la durée légale via des heures complémentaires, s’apprécie-t-elle sur la semaine ou la période de référence annuelle ?

« Ayant retenu que le dépassement horaire hebdomadaire relevé par la salariée était ponctuel mais qu’il n’était pas démontré que la durée annuelle de travail de 1600 heures avait été dépassée, la Cour d’appel en a déduit à bon droit que la demande en requalification en contrat de travail à temps complet devait être rejetée. »

Dans cette affaire, une salariée travaillait dans le cadre d’un temps partiel organisé sur l’année en vertu d’un accord collectif d’entreprise. En cours d’année, sur une semaine du mois de novembre, elle avait travaillé plus de 35 heures par semaine. La salariée avait saisi le Conseil de Prud’hommes afin de faire requalifier son contrat de travail à temps partiel à temps complet.
La salariée a été déboutée de sa demande.
Ainsi, il convient de retenir de cet arrêt que, le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail est inférieure à celui d’un temps complet (35h par semaine, 151,67h par mois, 1607 h sur l’année).
Lorsqu’il accomplit des heures complémentaires, celles-ci ne doivent pas avoir pour effet de porter sa durée du travail à hauteur de la durée légale du travail sur la période considérée.
La Cour de cassation lève donc une ambiguïté sur le cadre d’appréciation de cette limite à ne pas atteindre, par l’effet de l’accomplissement d’heures complémentaires pour un salarié à temps partiel pluri-hebdomadaire.
Cass. Soc, 7.02.2024, n°22-17696

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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