FOCUS : Licenciement personnel
Synthèse des dernières décisions rendues par la Cour de cassation
Cette semaine, trois principales décisions rendues en la matière par la Cour de cassation sont décryptées.
1/ Impossibilité d’être joint sur son portable personnel pendant les heures de repos : faute ?
Dans une décision du 9 octobre 2024 (pourvoi n°23-19063), la Cour de cassation à souligner que le fait de n’avoir pu être joint en dehors des horaires de travail sur son téléphone portable personnel est dépourvu de caractère fautif et ne permet donc pas de justifier une sanction disciplinaire.
En l’espèce, le salarié, chauffeur routier poids lourds, en repos, a été sanctionné pour ne pas s’être renseigné sur son travail du lendemain, ce qui avait conduit le responsable d’exploitation, à l’appeler à deux reprises, et un agent d’exploitation, à lui laisser un message sans réponse. Il a egalement été sanctionné pour s’être présenté à l’entreprise après deux jours de repos sans avoir sollicité, la veille de son retour, des informations sur l’organisation du travail, ni répondu à un texto de son employeur. Il importe peu que le salarié s’était » toujours conformé à la pratique suivant laquelle il lui revenait de se renseigner sur le travail pour le jour suivant à l’issue d’un repos ».
2/ Le juge doit examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement, même ceux que l’employeur n’a pas développé dans ses conclusions
Dans une décision du 23 octobre 2024 (pourvoi n°22-22206), la Cour de cassation a indiqué qu’il résulte du code du travail que la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les griefs articulés à l’encontre du salarié et que le juge a l’obligation d’examiner l’ensemble des griefs invoqués dans la lettre de licenciement. Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui n’examine pas l’un des griefs énoncés dans cette lettre, peu important que l’employeur ne l’ait pas développé dans ses conclusions.
3/ Nullité du licenciement en raison de l’exercice de la liberté d’expression : quelle indemnité pour le salarié qui demande sa réintégration ?
Dans une seconde décision en date du 23 octobre 2024 (pourvoi n°23-16479), la Cour de cassation rappelle qu’il résulte du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qu’est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression de sorte que le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.