Expertise CSE : maîtrisez les délais de contestation

Le décompte du délai de 10 jours dont dispose l’employeur pour contester une expertise décidée par le Comité social et économique (CSE) commence à courir à compter du lendemain de la délibération du Comité. La computation de ce délai doit être effectuée suivant les règles de droit commun fixées par le Code de procédure civile.

– Le contexte

Le Comité social et économique (CSE) d’une association a désigné un expert habilité pour risque grave (C. trav., art. L. 2315-94 1°) lors d’une réunion qui s’est tenue le 6 avril 2022.

Le 19 avril 2022, l’association a saisi, suivant la procédure accélérée au fond (C. trav., art. L. 2315-86), le tribunal judiciaire afin de solliciter, à titre principal, l’annulation de la délibération du CSE désignant l’expert et, à titre subsidiaire, la réduction du périmètre de l’expertise.

En première instance, le contentieux s’est cristallisé autour du respect du délai de recours de 10 jours pour saisir le Tribunal (C. trav., art. R. 2315-49 l). Au cas particulier, le Tribunal a considéré que le délai de 10 jours avait couru à compter du jour de la délibération du CSE (= le 6 avril) et que ce délai avait expiré le vendredi 15 avril. Dès lors que l’association avait saisi le juge le 19 avril suivant, son action était forclose.

La Cour de cassation (Cass. soc., 5 février 2025, n°22-21.892) casse la décision de première instance et précise comment doivent être appréhendés :
• le point de départ du délai de recours ;
• la computation du délai de recours ;
• l’interruption du délai de recours par la saisine du juge.

Temps 1 : le point de départ du délai de recours

Sauf l’hypothèse d’expertise en cas de licenciement économique collectif, l’employeur doit saisir le juge dans un délai de 10 jours à compter de :

hypothèse 1 : la délibération du CSE décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise ; étant précisé que le délai de contestation de la nécessité d’une expertise ne court qu’à compter du jour où l’employeur a été mis en mesure de connaître la nature et l’objet de celle-ci (Cass. soc., 5 avril 2023, n°21-23.347) ;

hypothèse 2 : la désignation de l’expert par le CSE s’il entend contester le choix de l’expert ;

hypothèse 3 : la notification à l’employeur du cahier des charges et des informations relatives au coût prévisionnel, à l’étendue et à la durée d’expertise s’il entend contester ces éléments. En cas de nouvelle notification modifiant le coût prévisionnel initialement communiqué, le délai de contestation ne court qu’à compter de la date de cette nouvelle notification (Cass. soc., 7 décembre 2012, n°21-16.996 ; Cass. soc., 22 mars 2023, n°21-25.839).

hypothèse 4 : la notification à l’employeur du coût final de l’expertise s’il entend contester ce coût (C. trav., art. L. 2315-86 et R. 2315-49).

Dans les trois premières hypothèses, le tribunal judiciaire doit être saisi suivant la procédure accélérée au fond (C. trav., art. L. 2315-86 al. 6l). Pour la contestation du coût final de l’expertise, l’action relève exclusivement de la compétence du tribunal judicaire statuant au fond (Cass. soc,. 31 janvier 2024, n°21-20.454).

En l’espèce, la délibération litigieuse du CSE est intervenue le 6 avril 2022.

En l’occurrence, la Chambre sociale applique au délai de contestation d’une expertise les dispositions du Code de procédure civile (CPC, art. 641). Dès lors, pour un délai exprimé en jours, le jour de l’acte, de l’événement, de la décision ou de la notification qui le fait courir ne compte pas.

Temps 2 : la computation du délai de recours

Comme évoqué, la Cour de cassation considère que les règles du Code de procédure civile doivent s’appliquer (CPC, art. 642).
Dès lors, un délai qui expirerait un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant.

Temps 3 : l’interruption du délai de recours par la saisine du juge

Enfin, un débat s’était développé sur ce qu’il fallait entendre par « saisine du juge ». Fallait-il retenir la date de la signification de l’assignation (donc la date de remise de l’assignation à l’expert et/ou au CSE par l’huissier de justice) ou la date de la remise d’une copie de l’assignation au secrétariat-greffe de la juridiction ?

Par un arrêt du 6 juin 2018, la Cour de cassation a retenu la première solution : la date de la saisine du juge s’entend de la date de signification de l’assignation (Cass. soc., 6 juin 2018, n°17-17.594 ; solution confirmée à de nombreuses reprises par la suite : voir par exemple Cass. soc. 9 octobre 2019, n°18-19.047 ; Cass. soc. 7 décembre 2022, n°21-16.996).

L’arrêt commenté s’inscrit dans la continuité de cette jurisprudence : la saisine du juge s’entend de la date de délivrance de l’assignation.

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