Élections professionnelles et Syndicats, ce que disent les dernières décisions de la Cour de cassation
Cette semaine, décryptage de deux principales décisions qui ont été rendues par la Cour de cassation, en matière d’élections professionnelles et représentants syndicaux.
1/ Le respect de la règle de l’alternance doit être examiné au regard du seul sexe du candidat précédent sur la liste
La Cour de cassation rappelle dans une décision du 4 juin 2025, pourvoi n° 24-16.515, que pour chaque collège électoral, les listes qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
La constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la seconde phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions.
La règle de l’alternance n’impose pas que le premier candidat de la liste soit du sexe majoritaire, hors le cas visé au 6e alinéa de l’article L. 2314-30.
Il en résulte que le respect de la règle de l’alternance doit être examiné candidat par candidat, au regard du seul sexe du candidat précédent sur la liste.
2/ Concurrence de désignations de représentants syndicaux par deux OS Solidaires : l’Union syndicale Solidaires procède à la désignation ou détermine l’OS compétente pour le faire
L’interprétation des statuts d’une organisation syndicale ne relève pas de l’appréciation souveraine des juges du fond.
Selon l’article 1er des statuts de l’Union syndicale Solidaires, l’Union syndicale est composée des syndicats ou fédérations adhérentes et des unions syndicales Solidaires départementales dont l’organisation et le fonctionnement sont décrits par l’article 18.
Selon l’article 18, il est créé des Unions Solidaires départementales. Les Unions départementales peuvent décider de se coordonner au niveau interdépartemental ou régional. Leur activité doit être conforme aux valeurs de l’Union syndicale Solidaires. Elles prennent le nom de Solidaires suivi du nom du département ou de la région. Les unions départementales regroupent les structures adhérentes de la zone locale concernée, parmi les structures adhérentes à l’Union syndicale Solidaires. Des structures n’ayant pas de vocation nationale peuvent aussi y adhérer conformément aux présents statuts.
Selon l’article 5 desdits statuts, tout syndicat ou fédération voulant adhérer à l’Union syndicale Solidaires devra en faire la demande conformément au règlement intérieur. L’adhésion devient définitive après l’accord du Bureau National. La concurrence durable de deux syndicats au sein de l’Union syndicale Solidaires et agissant dans le même secteur professionnel serait contradictoire avec la démarche de l’Union syndicale Solidaires et apparaîtrait incohérente pour les salarié-es du secteur. Pour cette raison, il ne saurait y avoir (sauf cas exceptionnel, notamment en cas de réorganisation de secteurs, limité dans le temps, et avec accord du syndicat concerné déjà membre de l’Union syndicale Solidaires, et avis favorable du Bureau National) coexistence de deux syndicats en concurrence dans un même secteur professionnel. Lorsque des chevauchements de champs de syndicalisation entre structures membres apparaissent, notamment en cas de ré-organisation de secteurs, les structures membres concernées doivent se coordonner pour organiser et harmoniser l’action de Solidaires dans les secteurs concernés.
Selon l’article 4 de ces mêmes statuts, la constitution de l’Union syndicale Solidaires obéit au principe de liberté et de pleine autonomie des organisations qui la composent. Les organisations adhérentes conservent pleinement leur indépendance et leur personnalité juridique, le droit d’ester en justice, de négocier et de signer tous protocoles électoraux professionnels, accords collectifs d’entreprise, conventions collectives dans leurs secteurs d’activités tels que définis par leurs statuts. L’Union syndicale Solidaires s’interdit d’intervenir, sauf demande expresse des organisations concernées, dans le champ de compétence propre des organisations adhérentes qui se conforment aux présents statuts, ou de leurs composantes.
Il en résulte d’une part qu’un syndicat affilié à une union départementale Solidaires ou à une fédération Solidaire est une organisation syndicale adhérente de l’Union syndicale Solidaires.
Il en résulte d’autre part qu’en cas de concurrence de désignations de représentants syndicaux par deux organisations syndicales Solidaires, l’Union syndicale Solidaires est habilitée, dès lors qu’une demande expresse en a été faite par une des organisations syndicales adhérentes, à déterminer l’organisation syndicale compétente pour procéder à la désignation ou à procéder elle-même à cette désignation.
Tel est l’apport de cette deuxième décision du 4 juin 2025, pourvoi n° 23-60.116.