Actualité sociale du 8 octobre 2021
Assurance chômage : la réforme est entrée intégralement en vigueur au 1er octobre 2021
La réforme de l’assurance chômage est intégralement entrée en vigueur le 1er octobre 2021, avec des dispositions qui pourront évoluer au 1er décembre 2021 si la conjoncture continue de s’améliorer. Son objectif : encourager le travail.
Pour cela, quatre évolutions sont mises en place : un bonus-malus pour les entreprises de sept secteurs, un nouveau mode de calcul de l’allocation-chômage ainsi que de nouvelles règles sur les conditions d’éligibilité à l’assurance chômage et la dégressivité de l’allocation-chômage pour les plus hauts revenus.
Pour lire l’intégralité des nouvelles mesures, cliquer ici : Assurance chômage : la réforme est entrée intégralement en vigueur au 1er octobre 2021 – Capstan News – L’essentiel de l’actualité juridique décryptée
Le défaut de bénéfice du SMIC ne cause pas obligatoirement un préjudice distinct
Aux termes de l’article 1231-6 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Pour condamner la société à payer à la cogérante une somme à titre de dommages-intérêts, les juges du fond retiennent qu’elle établit que le défaut de bénéfice du SMIC, qui est d’ordre public absolu, lui a causé un préjudice distinct de celui compensé par les intérêts de retard. Or, les juges du fond ne peuvent statuer ainsi sans caractériser la mauvaise foi de la société.
Cass. soc., 29 septembre 2021, n°20-10.634 FS-B
La décision de la DIRECCTE (DREETS) procédant à la répartition des salariés dans les collèges n’a pas à préciser la répartition hommes / femmes dans chaque collège.
En vertu de l’article L. 2314-30 du Code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l’article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d’un nombre de femmes et d’hommes correspondant à la part de femmes et d’hommes inscrits sur la liste électorale. Les listes sont composées alternativement d’un candidat de chaque sexe jusqu’à épuisement des candidats d’un des sexes.
L’article L. 2314-13 du Code du travail précise en ses deux premiers alinéas que la répartition des sièges entre les différentes catégories de personnel et la répartition du personnel dans les collèges électoraux font l’objet d’un accord entre l’employeur et les organisations syndicales conclu selon les conditions de l’article L. 2314-6. Cet accord mentionne la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral. L’article L. 2314-31 énonce que, dès qu’un accord ou une décision de l’autorité administrative ou de l’employeur sur la répartition du personnel est intervenu, l’employeur porte à la connaissance des salariés, par tout moyen permettant de donner une date certaine à cette information, la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral.
Il résulte de ces textes que la proportion de femmes et d’hommes composant chaque collège électoral doit figurer dans le protocole préélectoral en fonction des effectifs connus lors de la négociation du protocole. A défaut, elle est fixée par l’employeur en fonction de la composition du corps électoral existant au moment de l’établissement de la liste électorale, sous le contrôle des organisations syndicales.
La décision du Direccte procédant à la répartition des salariés dans les collèges électoraux n’a pas à préciser la répartition des hommes et des femmes dans chaque collège.
Cass. soc., 29 septembre 2021, n°20-60.246 F-B
Répartition des compétences entre le juge judiciaire et le juge administratif dans le contentieux du licenciement économique
1. D’une part, le motif économique du licenciement défini à l’article L. 1233-3 du Code du travail peut être contesté à l’occasion de la rupture du contrat de travail devant la juridiction prud’homale.
D’autre part, la régularité de la procédure de licenciement économique ne s’apprécie pas en considération de la cause économique de licenciement.
Enfin, selon l’article L. 1235-7-1 du Code du travail, l’accord collectif mentionné à l’article L. 1233-24-1, le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l’emploi, les décisions prises par l’administration au titre de l’article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l’objet d’un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d’homologation mentionnée à l’article L. 1233-57-4 et ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Il en résulte que le juge judiciaire, saisi avant la notification des licenciements pour motif économique, ne peut faire droit à des demandes tendant à constater l’absence de cause économique et à enjoindre en conséquence à l’employeur de mettre fin au projet de fermeture du site et au projet de licenciement économique collectif soumis à la consultation des instances représentatives du personnel.
2. Selon l’article L. 1233-57-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017, en l’absence d’accord collectif ou en cas d’accord ne portant pas sur l’ensemble des points mentionnés aux 1° à 5° de l’article L. 1233-24-2, l’autorité administrative homologue le document élaboré par l’employeur mentionné à l’article L. 1233-24-4, après avoir notamment vérifié le respect, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20, relatives à la recherche d’un repreneur en cas de projet de fermeture d’un établissement.
Le respect du principe de la séparation des pouvoirs s’oppose à ce que le juge judiciaire se prononce sur le respect par l’employeur de son obligation de recherche d’un repreneur.
Cass. soc., 29 septembre 2021, n°19-23.248 FS-B
L’acte de notification d’un jugement doit obligatoirement préciser le périmètre territorial d’intervention des défenseurs syndicaux
L’absence de mention ou la mention erronée dans l’acte de notification d’un jugement de la voie de recours ouverte, de son délai ou de ses modalités a pour effet de ne pas faire courir le délai de recours.
Selon l’article L. 1453-4 du code du travail, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel (décision QPC n° 2019-831, 12 mars 2020), le défenseur syndical intervient sur le périmètre d’une région administrative, la partie ayant choisi de se faire assister par un défenseur syndical devant le conseil de prud’hommes pouvant toutefois continuer à être représentée par ce même défenseur devant la cour d’appel compétente.
L’acte de notification d’un jugement de conseil de prud’hommes rendu en premier ressort doit donc, pour faire courir le délai de recours, indiquer que le défenseur syndical que peut constituer l’appelant est soit celui qui l’a assisté en première instance soit un défenseur syndical territorialement compétent pour exercer ses fonctions devant la cour d’appel concernée.
Cass. soc., 29 septembre 2021, n°20-16.518 FS-B
Conséquences de l’annulation de l’arrêté d’extension de l’accord du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires.
1. Aux termes de l’article 5 de l’accord collectif du 10 juillet 2013 portant sur la sécurisation des parcours professionnels des salariés intérimaires, il est créé au sein du fonds professionnel pour l’emploi dans le travail temporaire FPE-TT, organisme à gestion paritaire, un fonds de sécurisation des parcours des intérimaires.
Ce fonds sera alimenté :
– par le versement de 10 % des salaires versés aux intérimaires en CDI pendant les périodes de mission. Ces sommes seront notamment utilisées afin de financer la rémunération des périodes d’intermission et les formations proposées en intermission à l’intérimaire en CDI ;
– par le versement d’une cotisation de 0,5 % de la masse salariale de l’ensemble des intérimaires, en contrat de travail temporaire et en CDI, avec application d’une franchise de 1 500 euros par entreprise.
Aux termes de l’article 11 de l’accord collectif du 10 juillet 2013 ‘‘Le présent accord, qui constitue un tout indivisible, entrera en vigueur à compter de sa date d’extension et de l’adoption des dispositions législatives et réglementaires qui seraient nécessaires à son application. À défaut, les dispositions du présent accord ne seront pas applicables.‘‘
Il résulte des termes mêmes de cette clause que, si l’accord collectif subordonnait son entrée en vigueur à l’adoption d’un arrêté d’extension, il ne la conditionnait pas nécessairement à l’adoption de dispositions législatives ou réglementaires.
Par ailleurs, l’article 116, II, de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 n’a validé rétroactivement, pour la période du 6 mars 2014 au 19 août 2015, que les contrats de travail intérimaires conclus durant cette période et ne dispose pas en ce qui concerne les contributions dues au FPE-TT en application de l’article 5 de l’accord collectif du 10 juillet 2013.
2. Par arrêt du 28 novembre 2018, le Conseil d’Etat, après avoir annulé l’arrêté d’extension du 22 février 2014 ayant procédé à l’extension de l’accord collectif du 10 juillet 2013, a décidé que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur ce fondement, les effets produits antérieurement à cette annulation par l’arrêté attaqué en tant qu’il étend les stipulations de l’article 5 de l’accord du 10 juillet 2013 doivent être réputés définitifs.
La réserve des actions contentieuses engagées contre les mesures prises sur le fondement d’un accord collectif ou d’un arrêté ultérieurement annulés vise les seules procédures juridictionnelles par lesquelles le justiciable, que ce soit en demande ou par voie de défense au fond, a invoqué, antérieurement à la décision prononçant l’annulation de l’acte en cause, le grief d’invalidité sur le fondement duquel l’annulation a été prononcée.
En l’espèce, l’invalidité de l’arrêté d’extension n’avait pas été invoquée en défense devant les tribunaux de commerce saisis par le FPE-TT et n’a été soulevée par les entreprises intérimaires devant la cour d’appel que par conclusions signifiées postérieurement à l’arrêt du Conseil d’Etat du 28 novembre 2018.Cass. soc., 29 septembre 2021, n°20-16.494 et ss FS-B+R