Actualité sociale du 24 février 2023
Déclaration, versement et répartition du solde de la taxe d’apprentissage
Le solde de la taxe d’apprentissage, qui était jusqu’à présent directement versé par les employeurs aux établissements et/ou formations habilités à le percevoir, doit désormais être déclaré et versé annuellement auprès de l’Urssaf, puis réparti via la nouvelle plateforme nationale « SOLTéA ».
La déclaration et le paiement du solde de la taxe d’apprentissage de l’année 2022 seront à réaliser pour chaque établissement sur la DSN d’avril 2023 (exigible le 5 ou 15 mai 2023) au titre de la masse salariale de l’année 2022. Pour en savoir plus sur les modalités déclaratives, consultez la page dédiée ainsi que le guide du déclarant mis à jour.
Cette contribution annuelle versée par l’employeur à l’Urssaf sera ensuite reversée à la Caisse des dépôts qui créé un nouveau service en ligne : soltea.gouv.fr.
Sur cette nouvelle plateforme, tous les employeurs pourront consulter la liste des établissements habilités et choisir ceux auxquels ils souhaitent attribuer leurs crédits.
La caisse des dépôts versera les fonds aux établissements et/ou formations bénéficiaires en application des vœux exprimés par les employeurs.
Extension des accords salariaux et épargne salariale
Le décret n° 2023-98 du 14 février 2023 fixe :
- La durée maximale de la procédure d’extension pour les accords relatifs aux salaires lorsque le SMIC a connu deux augmentations au cours des 12 derniers mois et complète les modalités d’élargissement et d’extension. Il précise les critères permettant au ministre d’apprécier la faiblesse conventionnelle et de procéder le cas échéant à la fusion de branches professionnelles.
- Les conditions dans lesquelles, lorsque l’accord d’intéressement a été rédigé selon une procédure dématérialisée permettant de vérifier préalablement sa conformité aux dispositions légales en vigueur, les exonérations sociales et fiscales qui lui sont attachées sont réputées acquises pour la durée dudit accord à compter de son dépôt. Il tire les conséquences au niveau réglementaire des modifications législatives qui assimilent à une période de présence le congé de paternité et d’accueil de l’enfant, le congé de deuil et les périodes de quarantaine pour le calcul de la répartition de l’intéressement. Il adapte enfin les dispositions relatives aux plans d’épargne salariale aux récentes modifications introduites en matière de dépôt par voie électronique et de changement de dénomination de l’autorité administrative concernée.
Le juge qui ne s’est pas prononcé sur l’existence d’un harcèlement moral ne peut débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts
Un salarié est débouté de sa demande de dommages-intérêts au titre d’un harcèlement moral, au motif que celui-ci ne donne aucun élément sur le préjudice qui en serait résulté.
À tort selon la Cour de cassation : il appartenait au juge du fond préalablement de rechercher si les faits présentés par le salarié ne laissaient pas présumer l’existence d’un harcèlement moral et si, dans l’affirmative, l’employeur prouvait que ses décisions étaient justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement
L’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable
Il résulte de la combinaison du Code de la sécurité sociale et du Code civil que l’action en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription à l’égard de toute autre action procédant du même fait dommageable.
En l’espèce le caractère professionnel de la pathologie présentée par la victime avait été reconnu en 2012, de sorte que l’action en reconnaissance de faute inexcusable engagée contre le syndicat professionnel en 2013 avait été introduite dans le délai de prescription de deux ans. Cette action a eu pour effet d‘interrompre la prescription à l’égard de la société au service de laquelle le salarié avait été exposé au risque, de sorte que son action ultérieure était recevable.
Pas de modification du contrat de travail ou de changement de ses conditions de travail sans acceptation expresse du salarié protégé
Aucune modification de son contrat de travail ou changement de ses conditions de travail ne peut être imposé à un salarié protégé et il appartient à l’employeur d’engager la procédure de licenciement en cas de refus du salarié de cette modification en demandant l’autorisation de l’inspecteur du travail.
L’acceptation par un salarié protégé d’une modification du contrat de travail ou d’un changement des conditions de travail ne peut résulter ni de l’absence de protestation de celui-ci, ni de la poursuite par l’intéressé de son travail.
Remise tardive ou incomplète de l’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux : l’action en réparation du préjudice se prescrit par 2 ans
L’action par laquelle un salarié sollicite la réparation du préjudice résultant de la remise tardive ou incomplète de l’attestation d’exposition aux agents chimiques dangereux prévue par le Code du travail, se rattache à l’exécution du contrat de travail.
Il en résulte que cette action est soumise à la prescription de deux ans, prévue à l’article L. 1471-1, alinéa 1, du Code du travail.