Actualité sociale du 20 septembre 2024

 

Absence de visite de reprise suite au classement en invalidité 2e catégorie : préjudice du salarié ?

Dans une décision récente en date du 4 septembre 2024, la Chambre sociale de la Cour de cassation a précisé qu’en cas de non-respect par l’employeur de l’obligation de soumettre le salarié à une visite de reprise dès la décision de classement en invalidité de deuxième catégorie, il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un préjudice.
Ainsi, le seul constat du manquement de l’employeur qui n’a pas organisé une visite de reprise en temps utile n’ouvre pas droit à réparation « automatique ».
Pour plus d’informations, rendez-vous sur Capstan news https://www.capstan.fr/articles/2479-absence-de-visite-de-reprise-suite-au-classement-en-invalidite-2e-categorie-prejudice-du-salarie

 

 

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L’obligation de négociation sur la GEPP est subordonnée à l’existence d’une ou plusieurs OS représentatives au niveau de l’entreprise

Dans les entreprises et les groupes d’entreprises d’au moins 300 salariés (C. trav., art. L. 2242-2) ainsi que dans les entreprises et groupes d’entreprises de dimension communautaire, comportant au moins un établissement ou une entreprise d’au moins 150 salariés en France, l’employeur engage, au moins une fois tous les 4 ans, une négociation sur la GEPP.
La négociation est au moins triennale en l’absence d’accord collectif.
Selon le code du travail (art. L. 2312-22 dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021), en l’absence d’accord prévu à l’article L. 2312-19, le CSE est consulté chaque année sur les orientations stratégiques de l’entreprise dont fait partie la GEPP et les consultations sont conduites au niveau de l’entreprise, sauf si l’employeur en décide autrement, et sous réserve de l’existence d’un accord de groupe.
Il en résulte que l’obligation de négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels est subordonnée à l’existence d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise.
Cass. soc., 11 septembre 2024, n°23-14.333

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En cas de vacance consécutive à l’annulation de l’élection d’un salarié du fait d’un non-respect des règles de représentation équilibrée femmes/hommes, le juge ne peut pas rectifier l’attribution erronée des sièges à l’issue du scrutin

Aux termes du code du travail (art. L. 2314-32, al. 4), la constatation par le juge, après l’élection, du non-respect par une liste de candidats des prescriptions relatives aux règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes (art. L. 2314-30) entraîne l’annulation de l’élection du ou des élus dont le positionnement sur la liste de candidats ne respecte pas ces prescriptions. Le cas échéant, il est fait application des dispositions relatives à l’organisation d’élections partielles (art. L. 2314-10).
Selon le même code (art. L. 2314-10, al. 1er), des élections partielles sont organisées à l’initiative de l’employeur si un collège électoral n’est plus représenté ou si le nombre des membres titulaires de la délégation du personnel du CSE est réduit de moitié ou plus, sauf si ces événements interviennent moins de 6 mois avant le terme du mandat des membres de la délégation du personnel du CSE.
Il en résulte que les dispositions du code du travail (art. R. 2314-19 à R. 2314-21), permettant au juge de rectifier l’attribution erronée des sièges à l’issue du scrutin, ne s’appliquent pas en cas de vacance consécutive à l’annulation de l’élection d’un salarié en application de l’article L. 2314-32 du code du travail sanctionnant le non-respect des règles de représentation équilibrée des femmes et des hommes imposées par le du même code.
Cass. soc., 11 septembre 2024, n°23-60.107 

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PAP : après la proclamation des résultats de l’élection, la contestation de sa validité n’est pas toujours possible même pour méconnaissance de règles d’ordre public

Aux termes du code du travail (art. L. 2314-6), sauf dispositions législatives contraires, la validité du protocole d’accord préélectoral conclu entre l’employeur et les organisations syndicales (OS) intéressées est subordonnée à sa signature par la majorité des OS ayant participé à sa négociation, dont les OS représentatives ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles ou, lorsque ces résultats ne sont pas disponibles, la majorité des organisations représentatives dans l’entreprise.
Lorsque le protocole d’accord préélectoral répond à ces conditions, il ne peut être contesté devant le juge judiciaire qu’en ce qu’il contiendrait des stipulations contraires à l’ordre public, notamment en ce qu’elles méconnaîtraient les principes généraux du droit électoral.

Toutefois un syndicat qui, soit a signé un tel protocole sans réserves, soit a présenté des candidats sans émettre de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d’accord préélectoral et demander l’annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d’ordre public.

Il s’en déduit qu’un salarié candidat ou élu sur la liste présentée par un syndicat ayant, soit signé sans réserves le protocole d’accord préélectoral, soit présenté des candidats sans avoir émis de réserves, ne saurait, après proclamation des résultats des élections professionnelles, contester la validité du protocole d’accord préélectoral et demander l’annulation des élections, quand bien même invoquerait-il une méconnaissance par le protocole préélectoral de règles d’ordre public.
Cass. soc., 11 septembre 2024, n°23-15.822

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Redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé : l’URSSAF n’est pas tenu de joindre le PV constatant le délit à la lettre d’observations, ni de le produire aux débats

Lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application du code de la sécurité sociale (art. L. 243-7), tout redressement consécutif au constat d’un délit de travail dissimulé, est porté à la connaissance de l’employeur ou du travailleur indépendant par un document daté et signé par le directeur de l’organisme de recouvrement qui rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé et précise la nature, le mode de calcul et le montant des redressements envisagés.
Cette formalité substantielle permet, dans le respect du principe contradictoire, d’informer l’employeur de l’ensemble des éléments pris en considération pour procéder au redressement et l’organisme de recouvrement n’est pas tenu de joindre à la lettre d’observations le procès-verbal constatant le délit de travail dissimulé, dont les références sont communiquées, ni de le produire aux débats.
L’absence de production aux débats du procès-verbal constatant les infractions de travail dissimulé n’affecte pas la régularité de la procédure et les droits de la défense ne sont pas méconnus.
Cass. civ., 2e, 5 septembre 2024, n°22-18.226

 

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Effet interruptif de prescription de la saisine de la Caisse pour reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur : quand prend-il fin ?

Il résulte du code de la sécurité sociale (art. L. 431-2 et L. 452-4) que la saisine de la caisse d’une requête tendant à la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur interrompt la prescription biennale et qu’un nouveau délai ne recommence à courir qu’à compter de la notification, par la caisse aux parties, du résultat de la tentative de conciliation sur l’existence de la faute inexcusable, le montant de la majoration et des indemnités mentionnées à l’article L. 452-3.
L’effet interruptif, qui s’attache à la saisine de la caisse aux fins de conciliation, se poursuit, dès lors, jusqu’à ce que la caisse ait fait connaître aux parties le résultat de la tentative de conciliation, sur le principe même de la faute inexcusable mais également sur ses conséquences indemnitaires.
Cass. soc., 5 septembre 2024, n°22-16.220

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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