Actualité sociale du 1er juillet 2022

Actualité sociale du 1er juillet 2022

Pouvoir d’achat : le Gouvernement a élaboré un avant-projet de loi portant mesures d’urgence pour la protection du pouvoir d’achat

L’objectif poursuivi par le Gouvernement est d’inciter les branches à négocier sur les salaires.

L’avant-projet, qui devrait être débattu début juillet en Conseil des ministres, propose que la faiblesse du nombre d’accords garantissant des minima conventionnels au niveau du SMIC devienne un élément caractérisant la faiblesse de la vie conventionnelle d’une branche.

Tout l’enjeu pour les branches est donc de réussir à négocier rapidement pour réévaluer les salaires. La situation économique met donc particulièrement les branches sous tension et les oblige à revoir leur rythme de négociation.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Capstan news Pouvoir d’achat : vers une incitation des branches à négocier sur les salaires

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Contestation de sa solidarité financière par un donneur d’ordre : possibilité d’invoquer les irrégularités entachant le redressement pour travail dissimulé opéré à l’encontre de son cocontractant

Le donneur d’ordre qui méconnaît les obligations de vigilance, est tenu solidairement au paiement des cotisations obligatoires, pénalités et majorations dues par son sous-traitant qui a fait l’objet d’un procès-verbal pour délit de travail dissimulé.

Par une décision n° 2015-479 QPC du 31 juillet 2015, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les dispositions du deuxième alinéa de l’article L. 8222-2 du code du travail, sous réserve qu’elles n’interdisent pas au donneur d’ordre de contester la régularité de la procédure, le bien-fondé et l’exigibilité des impôts, taxes et cotisations obligatoires ainsi que des pénalités et majorations y afférentes au paiement solidaire desquelles il est tenu.

Il en résulte que le donneur d’ordre peut invoquer, à l’appui de sa contestation de la solidarité financière, les irrégularités entachant le redressement opéré à l’encontre de son cocontractant du chef du travail dissimulé.

Il en résulte aussi que si la mise en œuvre de la solidarité financière du donneur d’ordre n’est pas subordonnée à la communication préalable à ce dernier du procès-verbal pour délit de travail dissimulé, établi à l’encontre du cocontractant, l’organisme de recouvrement est tenu de produire ce procès-verbal devant la juridiction de sécurité sociale en cas de contestation par le donneur d’ordre de l’existence ou du contenu de ce document.

Cass. civ., 2e, 23 juin 2022, n°20-22.128, F-B

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Forfaits en heures dans la SYNTEC : comment déterminer si les dispositions d’un accord d’entreprise sont moins favorables que l’accord de branche ?

Selon le code du travail, la conclusion de conventions de forfait en heures sur l’année est prévue par une convention ou un accord collectif de travail étendu ou par une convention ou un accord d’entreprise ou d’établissement. Cette convention prévoit les catégories de cadres susceptibles de bénéficier de ces conventions de forfait ainsi que les modalités et les caractéristiques principales des conventions de forfait susceptibles d’être conclues.

L’article 3 du chapitre 2 de l’accord du 22 juin 1999 étendu, attaché à la CCN SYNTEC intitulé réalisation de missions dispose que ces modalités s’appliquent aux salariés non concernés par les modalités standard ou les réalisations de missions avec autonomie complète. Tous les ingénieurs et cadres sont a priori concernés, à condition que leur rémunération soit au moins égale au plafond de la sécurité sociale. De plus, en fonction de l’activité de l’entreprise, un accord d’entreprise doit préciser les conditions dans lesquelles d’autres catégories de personnel peuvent disposer de ces modalités de gestion.

Dans un arrêt rendu le 26 mai 2004 (Soc., 26 mai 2004 n° 02-10.723, Bull V n° 144), la Cour de cassation a dit que s’analysent en une convention de forfait en heures assortie de la garantie d’un nombre maximal annuel de jours de travail les dispositions du chapitre 2, article 3, de l’accord qui prévoient, d’une part, une convention horaire sur la base hebdomadaire de trente-huit heures trente avec une rémunération forfaitaire au moins égale à 115 % du salaire minimum conventionnel, d’autre part, un nombre maximum de jours travaillés dans l’année.

En l’espèce, l’accord sur la réduction et l’aménagement du temps de travail, après avoir rappelé que les parties signataires reconnaissent l’existence au sein de l’UES de trois modalités d’organisation du temps de travail qui correspondent aux définitions de l’accord national du 22 juin 1999, dispose que la modalité réalisation de missions s’applique aux salariés non concernés par la modalité standard ou la modalité en autonomie complète. Plus précisément, elle concerne les ingénieurs et cadres relevant a minima de la position 2.2 et du coefficient 130 et au plus du coefficient 170, soit la position 3.1 de la convention collective nationale Syntec, et dont la rémunération au moment de leur affectation dans la modalité est au moins égale au PASS.

La Cour d’appel a condamné l’employeur au paiement d’heures supplémentaires : selon elle, en ajoutant au texte de l’accord de branche une condition restrictive qui n’y figure pas, l’accord d’entreprise apparaît moins favorable aux salariés que l’accord de niveau supérieur, ce dont il résulte que son application, en particulier de la condition tenant à une rémunération au moins équivalente au PASS qui s’apprécie au moment de l’affectation dans la modalité RM, doit être écartée.

A tort selon la Cour de cassation : la cour d’appel aurait dû préciser en quoi la définition par l’accord d’entreprise des conditions d’éligibilité au forfait en heures, dérogeant aux règles de calcul de droit commun de la durée du travail, et de leur maintien dans le temps était globalement moins favorable qu’un décompte de la durée du travail selon les règles de droit commun.

Cass. soc., 22 juin 2022, n°21-10.621, FS-B

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Homologation du document unilatéral portant PSE : que doit vérifier l’administration en matière de reclassement et de consultation du CSE ?

Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’homologation d’un document unilatéral portant PSE d’une entreprise, il appartient à l’administration, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, de vérifier la conformité de ce document et du PSE dont il fixe le contenu aux dispositions législatives et aux stipulations conventionnelles applicables, en s’assurant notamment du respect par le PSE des dispositions du code du travail.
A ce titre, elle doit, au regard de l’importance du projet de licenciement, apprécier si les mesures contenues dans le plan sont précises et concrètes et si, à raison, pour chacune, de sa contribution aux objectifs de maintien dans l’emploi et de reclassement des salariés, elles sont, prises dans leur ensemble, propres à satisfaire à ces objectifs compte tenu, d’une part, des efforts de formation et d’adaptation déjà réalisés par l’employeur et, d’autre part, des moyens dont disposent l’entreprise et, le cas échéant, l’unité économique et sociale et le groupe.

Au stade du document unilatéral portant PSE d’une entreprise, il revient notamment à l’autorité administrative de s’assurer qu’en application du Code du travail, le plan de reclassement intégré au PSE est de nature à faciliter le reclassement des salariés dont le licenciement ne pourrait être évité, que l’employeur a identifié dans le plan l’ensemble des possibilités de reclassement des salariés dans l’entreprise et, lorsque l’entreprise appartient à un groupe, que l’employeur, seul débiteur de l’obligation de reclassement, a procédé à une recherche sérieuse des postes disponibles pour un reclassement sur le territoire national dans les autres entreprises du groupe, quelle que soit la durée des contrats susceptibles d’être proposés pour pourvoir à ces postes, en indiquant dans le plan, pour l’ensemble des postes de reclassement ainsi identifiés, leur nombre, leur nature et leur localisation.

En revanche, à ce stade de la procédure, il ne lui appartient pas de contrôler le respect de l’obligation qui, en application du code du travail, incombe à l’employeur qui projette de licencier un salarié pour motif économique, consistant à procéder, préalablement à son licenciement, à une recherche sérieuse des postes disponibles pour le reclassement de ce salarié, qu’ils soient ou non prévus au PSE, en vue d’éviter autant que de possible ce licenciement. Il en va ainsi même lorsque le document unilatéral arrêtant le PSE comporte des garanties relatives à la mise en oeuvre de l’obligation de recherche sérieuse de reclassement individuel.

Au demeurant, de telles garanties, dont les salariés pourront, le cas échéant, se prévaloir, pour contester leur licenciement, ne sont pas de nature à dispenser l’employeur de respecter, dans toute son étendue, l’obligation qui lui incombe du code du travail.

Par ailleurs, lorsqu’elle est saisie par un employeur d’une demande d’homologation d’un document unilatéral fixant le contenu d’un PSE, il appartient à l’administration de s’assurer, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, que la procédure d’information et de consultation du comité d’entreprise a été régulière.

Elle ne peut légalement accorder l’homologation demandée que si le comité a été mis à même d’émettre régulièrement un avis, d’une part sur l’opération projetée et ses modalités d’application et, d’autre part, sur le projet de licenciement collectif et le plan de sauvegarde de l’emploi. Il appartient à ce titre à l’administration de s’assurer que l’employeur a adressé au comité d’entreprise, avec la convocation à sa première réunion, ainsi que, le cas échéant, en réponse à des demandes exprimées par le comité, tous les éléments utiles pour qu’il formule ses deux avis en toute connaissance de cause. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe et que l’employeur est, par suite, amené à justifier son projet au regard de la situation économique du secteur d’activité dont relève l’entreprise au sein de ce groupe, les éléments d’information adressés par l’employeur au comité d’entreprise doivent porter non seulement sur la situation économique du secteur d’activité qu’il a lui-même pris en considération, mais aussi sur les raisons qui l’ont conduit à faire reposer son analyse sur ce secteur d’activité.

CE, 20 juin 2022, n°437767

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Vote physique ou électronique, les salariés ont toujours la faculté d’exprimer un vote blanc ou nul même si le protocole d’accord préélectoral ne le prévoit pas

Selon le code du travail, la consultation des salariés appelés à se prononcer sur la validation d’un accord d’entreprise non majoritaire, qui peut être organisée par voie électronique, se déroule dans le respect des principes généraux du droit électoral et selon les modalités prévues par un protocole spécifique conclu entre l’employeur et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés en faveur d’organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique. L’accord est valide s’il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés.

Il résulte de ce texte et des principes généraux du droit électoral que les salariés ont la faculté d’exprimer un vote blanc ou nul, que le scrutin ait lieu par vote physique ou par voie électronique.

Il importe peu que le protocole d’accord préélectoral n’ait pas prévu la possibilité du vote blanc et nul, cette faculté, qui n’est prohibée par aucun texte, étant au contraire ouverte à tout électeur en application de sa liberté fondamentale de voter.

Cass. soc., 15 juin 2022, n°21-60.107, F+B

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Webinar actualité juridique RH live by Capstan avocats
Bandeau "nos auteurs ont du talent" pour présenter les rédacteurs de Quickms

Article rédigé par La Team Capstan avocats

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