Actualité sociale du 15 septembre 2023
Droit aux congés payés des salariés malades : revirement de jurisprudence
Dans plusieurs arrêts rendus ce 13 septembre, la Cour de cassation met en conformité le droit français avec le droit européen en matière de congé payé.
Elle garantit ainsi une meilleure effectivité des droits des salariés à leur congé payé.
- les salariés malades ou accidentés auront droit à des congés payés sur leur période d’absence, même si cette absence n’est pas liée à un accident de travail ou à une maladie professionnelle ;
- en cas d’accident du travail, le calcul des droits à congé payé ne sera plus limité à la première année de l’arrêt de travail ;
- la prescription du droit à congé payé ne commence à courir que lorsque l’employeur a mis son salarié en mesure d’exercer celui-ci en temps utile.
Cass. soc., 13 septembre 2023, n°22-17.340 à 22-17.342, FP-B+R ; Lire la notice au rapport annuel de la Cour de cassation
Cass. soc., 13 septembre 2023, n°22-17.638, FP-B+R ; Lire la notice au rapport annuel de la Cour de cassation Cass. soc., 13 septembre 2023, n°22-10.529 et 22-11.106, FP-B+R ; Lire la notice au rapport annuel de la Cour de cassation
Vol par le salarié : l’utilisation de son badge d’accès est une circonstance aggravante.
La ruse se définit par l’utilisation d’un procédé habile, mais déloyal, destiné à parvenir à ses fins.
L’utilisation par un salarié d’un code, qui ne lui a été remis qu’à des fins professionnelles, pour s’introduire dans les locaux où est commis le vol caractérise la circonstance aggravante de ruse, au sens du code pénal.
Cass. crim., 5 septembre 2023, n°22-86.256, F-B
Conséquences du retrait tardif de la convocation à entretien préalable.
Selon le code du travail, l’entretien préalable ne peut avoir lieu moins de 5 jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou de la remise en main propre de la lettre de convocation.
Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui condamne l’employeur au paiement d’une somme à titre de dommages-intérêts pour procédure irrégulière aux motifs que la lettre recommandée de convocation à l’entretien préalable avait été retirée par la salariée moins de 5 jours ouvrables avant l’entretien, alors que le délai avait commencé à courir le jour suivant la présentation de la lettre recommandée au domicile de la salariée absente, ce dont il résultait qu’à la date de l’entretien préalable, elle avait bénéficié d’un délai de 5 jours ouvrables.
Cass. soc., 6 septembre 2023, n°22-11.661, F-B
Nouveau niveau de prise en charge des contrats d’apprentissage
Conformément aux dispositions de la loi du 5 septembre 2018 relative à la liberté de choisir son avenir professionnel et comme cela avait été annoncé par délibération du Conseil d’administration de France compétences en juin 2022, les branches professionnelles ont été invitées à déterminer les nouveaux montants de financement des contrats d’apprentissage en vue d’initier une baisse du niveau de prise en charge des contrats d’apprentissage (NPEC).
Cette décision avait été prise en conséquence des observations de France compétences objectivant des écarts entre les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage par certification et les coûts réels.
France compétences a assuré la régulation de cet exercice en veillant à prendre en compte la réalité des coûts de formation observés dans les centres de formation d’apprentis (CFA).
Une première baisse de 2,7 % est intervenue à l’été 2022 (soit environ 300 millions d’euros en année pleine).
Une seconde baisse des NPEC, initialement prévue en avril, a été plusieurs fois décalée afin de vérifier la solidité des analyses et de mieux quantifier les effets de l’inflation sur la structure économique des CFA. Conformément au calendrier, cette seconde baisse de 5 % (soit environ 500 millions d’euros en année pleine) intervient ce 8 septembre 2023 et vient conclure ce cycle.
Pour rappel, la méthode de régulation repose sur les principes suivants :
- Dans une logique de convergence vers le « juste prix », la baisse n’est pas uniformément appliquée à l’ensemble des NPEC mais ne concerne que les certifications dont le niveau de prise en charge est supérieur au coût observé, en prenant en compte l’inflation ;
- Aucune baisse (hors valeur de carence) ne peut être supérieure à 10 %, et ce afin de ne pas déstabiliser l’équilibre des CFA.
Trois cas sont à distinguer pour un titre ou un diplôme donné :
- Le NPEC fixé par la branche est conforme aux recommandations de France compétences ; dans ce cas, le NPEC de la branche s’applique à cette certification.
- Le NPEC fixé par la branche est non conforme aux recommandations de France compétences ; dans ce cas, le NPEC qui est appliqué à cette branche pour cette certification est la valeur dite de carence. Cette dernière est fixée par un décret publié ce jour.
- La branche ne s’est pas prononcée sur la certification considérée. De la même façon que le cas précédent, le NPEC qui s’applique pour cette branche est la valeur dite de carence.
Le décret publié ne concerne que les certifications sur lesquelles les branches ne se sont pas prononcées ou sur lesquelles la proposition de la branche n’est pas conforme aux recommandations de France compétences.
Voir le décret n° 2023-858 du 6 septembre 2023 relatif à la fixation des niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage.
L’ensemble des NPEC applicables aux contrats d’apprentissage signés à compter du 8 septembre 2023 est repris dans un référentiel des NPEC publié par France compétences. Celui-ci permet à chaque branche ou organisme de formation en apprentissage (OFA) de connaitre le NPEC qui sera appliqué pour toutes les certifications ouvertes à l’apprentissage (environ 4 000) et pour toutes les branches professionnelles participant à l’exercice (environ 215).