Actualité sociale du 15 octobre 2021
Un CSE plus vert ?
Il n’est pas rare que des réformes importantes concernant le droit du travail voient le jour pendant la période estivale. Cette année, durant l’été, l’attention s’est concentrée sur le passe sanitaire et l’obligation vaccinale appliqués aux relations de travail. La loi du 5 août 2021 relative à la gestion de la crise sanitaire a retenu l’essentiel du traitement médiatique.
La question de l’éventuel licenciement et celle de la suspension du contrat de travail d’un salarié ne pouvant pas justifier de son statut vaccinal ou de son passe sanitaire ont capté toute la lumière.
Pourtant, les travaux parlementaires ne se sont pas limités à un énième épisode du traitement de la crise épidémique. En droit du travail, une réforme bien plus structurante, dont les effets seront sans conteste bien plus durables, a aussi été adoptée durant l’été.
On trouve, glissées dans la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021, des dispositions importantes confiant de nouvelles compétences et prérogatives aux représentants du personnel en matière environnementale.
Pour découvrir le résumé de ces nouveautés, cliquer ici : Un CSE plus vert ? – Capstan News – L’essentiel de l’actualité juridique décryptée
Faire face au contentieux du salarié refusant la vaccination obligatoire contre la Covid-19
Des juges ont déjà eu à se prononcer, en référé, sur l’obligation vaccinale applicable à certains salariés en application de la loi du 5 août 2021. Il convient d’analyser les arguments invoqués par les salariés et les réponses adressées par les juges pour rejeter leurs demandes.
À la suite de la publication de la loi n° 2021-1040 du 5 août 2021, les employeurs sont confrontés à des refus de vaccination de la part de salariés travaillant dans des établissements où, depuis le 15 septembre 2021, l’obligation vaccinale s’applique.
Certains agents ou salariés (relevant du droit public ou du droit privé) ont saisi le juge des référés du tribunal administratif ou du conseil de prud’hommes pour contester la suspension du contrat de travail et l’interruption du versement de la rémunération en raison de leur refus de la vaccination contre la Covid-19.
Parmi les arguments invoqués, ont été soulevées :
- « une atteinte à l’intégrité physique » voire un « traitement inhumain » ;
- une « atteinte au consentement libre et éclairé du patient aux soins médicaux » ;
- une « discrimination » non justifiée au regard de différents textes européens ;
- une « autorisation de mise sur le marché conditionnelle » qui affecterait la viabilité du vaccin contre la Covid-19.
Ces arguments méritent un approfondissement, illustré par des décisions récentes rendues en référé.
Pour trouver cette analyse, cliquer ici : Faire face au contentieux du salarié refusant la vaccination obligatoire contre la Covid-19 – Capstan News – L’essentiel de l’actualité juridique décryptée
Heures supplémentaires systématiques : attention à la modification de la durée du travail
En principe, les heures supplémentaires constituent l’exécution du contrat de travail, relevant du pouvoir de direction de l’employeur. Les heures supplémentaires imposées par l’employeur dans la limite du contingent dont il dispose légalement et en raison des nécessités de l’entreprise ne constituent donc pas une modification du contrat de travail,
En l’espèce, un employeur recourrait systématiquement à des heures supplémentaires, portant la durée du travail du salarié de 35 heures à 39 heures.
Il est ici jugé que le caractère systématique de ce recours modifiait en réalité le contrat de travail de l’intéressé, en portant sa durée du travail à 39h. Par conséquent la société ne pouvait valablement augmenter cette durée hebdomadaire de travail du salarié qu’avec son accord exprès. Le refus de cette modification n’était donc pas fautif.
Cass. soc., 8 septembre 2021, n°19-16908
Appel en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties : possibilités et limites
Il résulte de l’article 552, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’en cas de solidarité ou d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel dirigé contre l’une des parties réserve à l’appelant la faculté d’appeler les autres à l’instance.
Cette faculté, qui est limitée au cas où la recevabilité de l’appel est conditionnée à l’appel en cause de toutes les parties à l’instance, permet à l’appelant, par une nouvelle déclaration d’appel, d’étendre l’intimation aux parties omises dans la déclaration d’appel initiale. Elle ne l’autorise pas à former un nouvel appel principal du même jugement à l’égard de la même partie, sauf à méconnaître les dispositions de l’article 911-1, alinéa 3 du code de procédure civile dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017.
Ces dispositions ne restreignent pas l’accès au juge d’appel d’une manière ou à un point tel que le droit s’en trouve atteint dans sa substance même. Elles poursuivent, d’une part, le but légitime d’une bonne administration de la justice, l’appelant ne pouvant multiplier les déclarations d’appel alors que sa déclaration initiale a régulièrement saisi la cour d’appel, et d’autre part, elles ne sont pas disproportionnées au regard de l’objectif poursuivi.
Cass. civ., 2e, 30 septembre 2021, n°19-24.580 F-B
L’abrogation de l’unicité de l’instance ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l’entrée en vigueur de celle-ci, étaient irrecevables
En application de l’article 2 du code civil, la loi nouvelle ne peut modifier les effets légaux d’une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur.
Il résulte de l’article R. 1452-6 du code du travail dans sa rédaction antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 qu’une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud’homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s’est révélé après l’extinction de l’instance primitive. Sont donc irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l’instance antérieure.
Si le principe de l’unicité de l’instance a été abrogé par l’article 8 du décret du 20 mai 2016 pour les instances introduites devant les conseils de prud’hommes à compter du 1er août 2016, cette abrogation ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l’entrée en vigueur dudit décret, étaient irrecevables.