Congés payés : jurisprudence et nouvelles obligations

La rentrée est particulièrement marquée par deux arrêts, l’un concerne le droit au report des congés payés suivant un arrêt maladie (1), le second porte quant à lui sur l’incidence des congés payés sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires (2).

1/ Arrêt maladie durant les congés : droit au report !

Dans un arrêt du 10 septembre 2025 (pourvoi n°23-22.732), la Cour de cassation, sous l’impulsion du droit européen, a décidé que dès lors qu’un salarié placé en arrêt maladie pendant ses congés payés a notifié à son employeur cet arrêt, il a le droit de les voir reportés.

La Cour de cassation met ainsi le droit français en conformité avec le droit européen.
– Les faits et la procédure :

Un employeur a obtenu de la justice que l’une de ses salariées lui restitue un trop perçu d’indemnité de congé payé.

Toutefois, pour calculer la somme d’argent à reverser, la cour d’appel n’a pas tenu compte des jours de congé payé pendant lesquels le salarié était aussi en arrêt de travail pour maladie.

Conformément au droit de l’Union européenne, la cour d’appel a considéré que le fait d’être placé en arrêt maladie lors d’un congé payé donnait au salarié le droit de voir son congé reporté.

L’employeur a formé un pourvoi en cassation.
– La question posée à la Cour de cassation :

Un salarié placé en arrêt maladie pendant un congé payé a-t-il droit au report de ce congé ?
– La décision de la Cour de cassation :

En droit de l’Union européenne :
• l’objectif du congé payé est de permettre aux salariés non seulement de se reposer, mais aussi de profiter d’une période de détente et de loisirs ;
• l’objectif du congé de maladie est de permettre aux salariés de se rétablir d’un problème de santé.

Ces deux droits n’ont donc pas la même finalité.

Puisque la maladie l’empêche de se reposer, le salarié placé en arrêt pendant ses congés payés a droit à ce qu’ils soient reportés.

Il faut toutefois que l’arrêt maladie soit notifié par le salarié à son employeur.

La décision de la cour d’appel est donc confirmée.

2/ Les congés payés peuvent déclencher des heures supplémentaires

Par un second arrêt également en date du 10 septembre 2025 (pourvoi n° 23-14.455), la Cour de cassation a créé la surprise en rendant un arrêt inattendu se prononçant sur l’incidence des congés payés sur le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.

Ainsi, la Cour de cassation a retenu que lorsque le temps de travail est décompté à la semaine, un salarié peut obtenir le paiement d’heures supplémentaires même si la prise d’un congé payé l’a conduit à ne pas réaliser 35h de travail « effectif ».

La Cour met ainsi le droit français en conformité avec le droit européen.
– Les faits et la procédure :

Trois salariés ayant travaillé 38,5 heures par semaine en exécution d’une convention de forfait en heure irrégulière ont saisi la justice pour obtenir de leur employeur le paiement des 3,5 heures supplémentaires effectuées chaque semaine.

La cour d’appel a condamné l’employer à payer aux salariés ces heures supplémentaires.

Toutefois, pour calculer la somme d’argent à leur verser, la cour d’appel n’a pas tenu compte des semaines au cours desquelles ces salariés avaient pris des jours de congé payé.

Conformément au droit français, la cour d’appel a considéré qu’il n’est possible de parler d’heure supplémentaire qu’une fois les 35 heures de travail « effectif » par semaine dépassées ; lorsqu’un salarié prend un jour de congé payé, sa semaine de travail « effectif » devient mécaniquement incomplète.

La cour d’appel a donc jugé que ces salariés ne pouvaient prétendre avoir effectué 3,5 heures de travail supplémentaires les semaines lors desquelles ils avaient pris un jour de congé payé.

Les salariés ont formé un pourvoi en cassation.
– La question posée à la Cour de cassation :

Le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit-il prendre en compte les jours de congé payé ?
– La décision de la Cour de cassation :

En droit français, le calcul du seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne tient compte que du temps de travail « effectif » : dès lors les jours de congé payé ou de maladie sont exclus de ce calcul.

En droit de l’Union européenne (UE), toute mesure pouvant dissuader un salarié de prendre ses congés payés est interdite : c’est le cas, par exemple, lorsque la prise de congé payé crée un désavantage financier.

Compte tenu de la primauté du droit européen, la Cour de cassation écarte la règle de droit français qui n’est pas conforme au droit de l’UE (art. 31§2 de la Charte des droits fondamentaux de l’UE sur le droit au repos).

En effet, un calcul des heures supplémentaires qui ne tient pas compte des jours de congé payé fait perdre au salarié un avantage financier qui peut le dissuader de se reposer.

Désormais, le salarié soumis à un décompte hebdomadaire de sa durée de travail peut prétendre au paiement d’heures supplémentaires sur la semaine au cours de laquelle il a posé un jour de congé payé et n’a donc pas réalisé 35 heures de travail « effectif ».

La décision de la cour d’appel est cassée.

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