FOCUS : Syndicat
Cette semaine, deux principales décisions rendues en la matière par la Cour de cassation sont décryptées.
1 / SCID et USGJ ne disposent pas d’une indépendance l’une à l’égard de l’autre
S’agissant du scrutin destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales dans les entreprises de moins de 11 salariés, seule la candidature de l’organisation syndicale nationale interprofessionnelle doit être validée, quand bien même elle serait postérieure à la candidature d’une organisation syndicale affiliée dont les statuts ne lui donnent pas vocation à être présente au niveau interprofessionnel, et nonobstant toute stipulation statutaire contraire.
Tel est l’apport de cette décision rendue par la Cour de cassation le 21 novembre 2024 (pourvoi n°24-20894).
En l’espèce, malgré l’absence d’affiliation officielle entre l’organisation syndicale SCID et l’USGJ, elles ne disposent pas d’une indépendance l’une à l’égard de l’autre. Le tribunal en a déduit qu’en déposant sa candidature dans la liste nationale et professionnelle du scrutin de mesure d’audience des organisations syndicales auprès des salariés des entreprises de moins de onze salariés, tandis que l’USGJ y figure déjà dans la liste nationale et interprofessionnelle, et ce pour disposer d’une audience majorée, le SCID agit en fraude du principe d’indépendance exigé par le code du travail et de la règle d’unicité syndicale découlant du même code.
2/ L’USGJ ne poursuit pas un but essentiellement politique, peu important qu’elle dispose d’une faible implantation au niveau national et que son audience électorale soit limitée
Dans une autre décision du 21 novembre 2024 également (pourvoi n° n°24-20.853) la Cour de cassation précise qu’aux termes du code du travail, les syndicats professionnels ont exclusivement pour objet l’étude et la défense des droits ainsi que des intérêts matériels et moraux, tant collectifs qu’individuels, des personnes mentionnées dans leurs statuts.
En cas de contestation de la licéité de l’objet d’un syndicat, il appartient au juge de rechercher si le syndicat poursuit dans son action un objectif illicite.
Ayant constaté, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation que l’expression publique de l’USGJ, bien qu’inspirée par des postures politiques plus larges, n’est pas exclusive de sujets touchant à la sphère professionnelle tels que la situation des travailleurs dont le contrat de travail a été suspendu du fait de leur statut vaccinal, la réforme des retraites, le service public hospitalier ou l’intérim et qu’en outre, l’USGJ développe une activité réelle dans l’intérêt de personnels soignants dans le secteur public ou privé qu’elle soutient dans le cadre de litiges les opposant à leur employeur, procède à des désignations de représentants de section syndicale dans diverses branches professionnelles et participe à des scrutins d’élections professionnelles en négociant certains protocoles préélectoraux, en diffusant une propagande électorale en rapport avec les conditions de travail et d’emploi du personnel de ces entreprises et en présentant des candidats, le tribunal a pu retenir que l’USGJ ne poursuivait pas un but essentiellement politique, peu important qu’elle dispose d’une faible implantation au niveau national et que son audience électorale soit limitée.
Autre point : C’est à celui qui conteste le respect, par une organisation syndicale, des valeurs républicaines d’apporter la preuve de sa contestation.
La critique des organisations syndicales représentatives, des votes émis par des membres du Parlement ou de décisions rendues par une juridiction, n’est pas, en soi, contraire aux valeurs républicaines.