Contrôle de l’activité par géolocalisation : Le salarié doit-il nécessairement être informé ?

Les moyens de contrôle de l’employeur

L’employeur a la possibilité de contrôler l’activité des salariés, pendant le temps de travail, par application du pouvoir de direction de l’employeur renvoyant au lien de subordination juridique.
Les principaux dispositifs utilisés par les employeurs sont les suivants :

  • badgeage, biométrie,
  • vidéosurveillance,
  • contrôle des communications téléphoniques,
  • lecture des courriers et courriels,
  • consultation des fichiers conservés sur l’ordinateur du salarié ou dans son bureau et contrôle des connexions internet,
  • fouille, ouverture des sacs et contrôle d’alcoolémie,
  • géolocalisation.

Obligations légales et réglementaires de l’employeur

Quel que soit le système de contrôle mis en place, l’employeur doit :

  • obligatoirement informer et consulter le Comité social et économique (article L.1222-4 du Code du travail),
  • effectuer une déclaration auprès de la CNIL,
  • et informer individuellement les salariés (article L.2312-37 du code).

A défaut, la preuve issue de ce dispositif est en principe considérée comme illicite.

S’agissant d’une atteinte à la vie privée des salariés, toute mesure de contrôle ou de surveillance, quelle qu’elle soit, doit être justifiée par la nature de la tâche à accomplir et proportionnée au but recherché (article L. 1121-1 du code).

De jurisprudence constante, le principe de loyauté commande de respecter ses exigences, et il a été jugé à plusieurs reprises que les moyens et procédés techniques sont illicites lorsqu’ils sont mis en œuvre de manière dissimulée ou clandestine pour surprendre le salarié, le piéger, ou encore provoquer sa faute Loyauté et information des salariés (Cass. soc, 14 mars 2000, n°98-42.090 ; Cass. soc, 4 juill. 2012, n° 11-30.266 ; Cass. soc, 18 oct. 2017, n° 16-16.462).

Éclairage jurisprudentiel récent

Dans une récente décision en date du 6 septembre 2023, la Chambre sociale de la Cour de cassation était invitée à statuer sur les faits suivants :

Un salarié est licencié pour faute grave en raison de déplacements injustifiés établis par les relevés de géolocalisation de son véhicule.
Pour estimer que le licenciement est bien fondé sur une faute grave, le juge du fond a retenu que les déplacements injustifiés reprochés à l’intéressé sont établis par les relevés de géolocalisation de son véhicule, procédé déclaré à la CNIL dans le but d’une géolocalisation des véhicules des employés et de la sécurité des biens et des personnes sur les sites, et dont le salarié a été informé par courrier recommandé avec accusé de réception mentionnant les objectifs de l’utilisation de la géolocalisation.

A tort selon la Cour de cassation, qui rappelle que :
Les salariés concernés doivent être informés, préalablement à la mise en oeuvre d’un traitement de données à caractère personnel,

  • de l’identité du responsable du traitement des données ou de son représentant,
  • de la (ou les) finalité(s) poursuivie(s) par le traitement,
  • des destinataires ou catégories de destinataires de données,
  • de l’existence d’un droit d’accès aux données les concernant,
  • d’un droit de rectification
  • et d’un droit d’opposition pour motif légitime,
  • ainsi que des modalités d’exercice de ces droits.

Si l’employeur a le droit de contrôler et surveiller l’activité de ses salariés pendant le temps de travail, il ne peut utiliser un système de géolocalisation pour assurer un contrôle de l’activité des salariés qui n’a pas été porté préalablement à leur connaissance.

L’utilisation d’un système de géolocalisation pour assurer le contrôle de la durée du travail n’est licite que lorsque ce contrôle ne peut pas être fait par un autre moyen.

En conclusion

En conclusion, il apparaît que le juge du fond aurait donc dû rechercher, ainsi qu’il y était invité par le salarié, si le système de géolocalisation installé sur le véhicule de fonction du salarié avait également pour finalité déclarée à la CNIL le contrôle de l’activité professionnelle des salariés et de la durée du travail et si le salarié avait été informé de l’utilisation de ce dispositif à cette fin.

 Cass. soc, 6 septembre 2023, n°22-12.418

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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