Actualité sociale du 3 mars 2023

 

Activité partielle personnes vulnérables : fin ou prolongation ?

Le dispositif d’activité partielle spécifique qui permet de prendre en charge le salarié vulnérable présentant un risque de développer une forme grave d’infection au virus SARS-CoV-2 a normalement pris fin le 31 janvier dernier.

Le Ministère du travail a publié le 22 février une mise à jour de son questions – réponses « Garde d’enfants et personnes vulnérables », qui traite désormais dans plusieurs questions de l’accompagnement de ces salariés dans leur retour au travail :

  • Quel est l’accompagnement prévu pour les personnes éloignées du travail depuis une longue période et les aménagements éventuels à prévoir pour leur protection ?
  • Quel est le rôle des services de santé au travail ?
  • Quelles sont les mesures mises en place pour éviter la discrimination des salariés vulnérables en raison de leur état de santé et sensibiliser leurs collègues ?

Parallèlement, dans une information datée du 20 février, la DILA (Direction de l’information légale et administrative) indique « L’activité partielle pour les salariés vulnérables présentant un risque avéré de développer une forme grave de Covid-19 qui devait prendre fin au 31 janvier 2023 est prolongée jusqu’à une date fixée par décret et au moins jusqu’à fin février 2023.»

L’article 33 de la loi de finances rectificatives pour 2022 (n°2022-1157) qui permet de placer en activité partielle les personnes vulnérables prévoit pourtant que le dispositif est applicable « jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard jusqu’au 31 janvier 2023. »

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Capstan news.

 

Contribution supplémentaire à l’apprentissage : notification des effectifs

Pour la première fois, la contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) due au titre de l’année 2022 sera collectée par l’URSSAF lors de la déclaration en DSN de mars 2023 (exigible le 5 ou 15 avril 2023). La CSA ne concerne que les employeurs de 250 salariés et plus, redevables de la taxe d’apprentissage.

À cet effet, l’URSSAF calcule et communique à compter du 24 février 2023 les effectifs qui permettent aux employeurs concernés de calculer le taux de contrats favorisant l’insertion professionnelle présents dans l’entreprise, et de déclarer la CSA.

Les informations nécessaires au calcul et à la déclaration de cette contribution sont disponibles dans la rubrique contribution supplémentaire à l’apprentissage, accessible depuis Capstan news.

Travailleurs étrangers

Le décret n° 2023-122 du 21 février 2023 précise les modalités déclaratives et de paiement de la taxe annuelle acquittée par les employeurs de main d’œuvre étrangère prévue à l’article L. 436-10 du CESEDA.

La société doit demander au prestataire de services les certificats A1 pour tous les travailleurs détachés qu’il met à disposition

Il résulte du Code du travail qu’est interdit le fait de recourir sciemment, directement ou par personne interposée, aux services de celui qui exerce un travail dissimulé.

La personne morale qui contracte avec une entreprise établie ou domiciliée dans un autre État membre de l’Union européenne doit, dans tous les cas, se faire remettre par celle-ci le certificat A1 attestant de la régularité de la situation sociale du cocontractant au regard du règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant coordination des systèmes de sécurité sociale pour chacun des travailleurs détachés auxquels elle a recours.

Commet sciemment le délit de recours aux services d’une personne exerçant un travail dissimulé celui qui ne vérifie pas la régularité de la situation de l’entreprise dont il utilise les services et, lorsque celle-ci est établie dans un autre État membre de l’Union européenne, qu‘elle est en mesure de fournir lesdits certificats pour tous les travailleurs détachés qu’elle met à disposition.

Cass. crim, 21 février 2023, n°22-81.903, F-B

L’URSSAF qui se place sur le terrain de l’abus de droit doit se conformer à la procédure prévue en la matière (3 arrêts)

Aux termes du Code de la sécurité sociale, afin d’en restituer le véritable caractère, l’URSSAF est en droit d’écarter, comme ne lui étant pas opposable, les actes constitutifs d’un abus de droit, soit que ces actes aient un caractère fictif, soit que, recherchant le bénéfice d’une application littérale des textes à l’encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, ils n’aient pu être inspirés par aucun autre motif que celui d’éluder ou d’atténuer les contributions et cotisations sociales d’origine légale ou conventionnelle auxquelles le cotisant est tenu au titre de la législation sociale ou que le cotisant, s’il n’avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées, eu égard à sa situation ou à ses activités réelles.

Lorsque l’organisme de sécurité sociale écarte un acte juridique dans les conditions ci-dessus, il se place nécessairement sur le terrain de l’abus de droit. Il en résulte qu’il doit se conformer à la procédure prévue par les textes du code de la sécurité sociale et qu’à défaut de ce faire, les opérations de contrôle et celles, subséquentes, de recouvrement sont entachées de nullité.

Cass. civ., 2e, 16 février 2023, n°21-17.207, FS-B ; Cass. soc., 16 février 2023, n°21-18.322, FS-B

En l’espèce, dans la lettre d’observations, l’inspecteur du recouvrement énonce qu’en l’état des informations recueillies au cours du contrôle, les procédures de licenciement présentées par l’entreprise à l’appui de l’exonération des cotisations et contributions de sécurité sociale d’une partie des indemnités versées lors du départ de nombreux salariés sont réputée fictives.

En faisant explicitement état du caractère fictif, non seulement des licenciements opérés mais des accords transactionnels conclus postérieurement, l’URSSAF se référait implicitement à la notion d’abus de droit en sorte qu’elle devait recourir à la procédure adéquate et informer le cotisant de la possibilité de saisir le comité des abus de droit. L’URSSAF ne saurait se retrancher derrière l’absence de sanctions pour contester le recours à la notion d’abus de droit et la circonstance qu’à l’époque du contrôle, les membres du comité des abus de droit n’avaient pas été nommés est inopérante et inopposable au cotisant. Enfin, il appartenait à l’URSSAF de renoncer à recourir à cette notion si les dispositions législatives précisément adoptées pour assurer la protection des droits du cotisant s’avéraient impossibles à observer et que ces garanties n’ont pas été respectées.

De ces constatations et énonciations relevant de son pouvoir souverain d’appréciation, le juge du fond a pu déduire, peu important que l’URSSAF n’ait pas appliqué la pénalité égale à 20 %, prévue en cas d’abus de droit, que l’organisme de recouvrement, qui avait écarté les actes litigieux en raison de leur caractère fictif, s’était implicitement placé sur le terrain de l’abus de droit et que la procédure de redressement était irrégulière.

Cass. civ., 2e, 16 février 2023, n°21-11.600, FS-B

1. Manquement du donneur d’ordre à son obligation de vigilance : date d’entrée en vigueur du dispositif de sanction
2. Connaissance du redressement par le donneur d’ordre ou maître d’ouvrage

1. Selon le Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli l’une des obligations définies à l’article L. 8222-1 du Code du travail et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés. Selon le décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, les modalités de mise en oeuvre de ces dispositions sont entrées en vigueur le 6 décembre 2013.

Il se déduit de ces textes que les sanctions prévues par le Code de la sécurité sociale sont applicables lorsque, à l’occasion d’un contrôle effectué après le 6 décembre 2013, ont été constatés le manquement du donneur d’ordre à son obligation de vigilance et des faits matériels de travail dissimulé par son sous-traitant, commis postérieurement au 1er janvier 2013, date d’entrée en vigueur des dispositions de la loi du 17 décembre 2012.

2. Aux termes de l’article R. 133-8-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2013-1107 du 3 décembre 2013, lorsqu’il ne résulte pas d’un contrôle effectué en application de l’article L. 243-7 du présent code ou de l’article L. 724-7 du code rural et de la pêche maritime, tout redressement consécutif à la mise en oeuvre des dispositions de l’article L. 133-4-5 est porté à la connaissance du donneur d’ordre ou du maître d’ouvrage par un document signé par le directeur de l’organisme de recouvrement, transmis par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Ce document rappelle les références du procès-verbal pour travail dissimulé établi à l’encontre du cocontractant, précise le manquement constaté, la période sur laquelle il porte et le montant de la sanction envisagée.

En l’espèce, la lettre d’observations rappelle expressément que le sous-traitant du donneur d’ordre a fait l’objet d’un procès-verbal adressé au parquet de Saint-Brieuc au titre de ce qui serait constitutif du délit de travail dissimulé sur la période vérifiée du 16 mars 2013 au 31 mars 2014 et que le montant des cotisations réclamées correspond à la base plafonnée.

Le juge du fond a pu décider que le document remis au donneur d’ordre comportait des références suffisantes au procès-verbal de travail dissimulé établi à l’encontre de son cocontractant pour lui permettre d’avoir connaissance de la cause et de l’étendue du redressement.

Cass. civ., 2e, 16 février 2023, n°21-14.403, F-B

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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