Focus RH et obligations légales

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Quelles sont les conditions requises pour être électeur aux élections professionnelles suite à la réforme en cours ?

Il y a maintenant plus d’un an que le Conseil constitutionnel a été saisi, le 16 septembre 2021, par la chambre sociale de la Cour de cassation (arrêt n°1178 FS-B du 15 septembre 2021) d’une question prioritaire de constitutionalité (QPC) posée par le Syndicat national de l’encadrement du groupe Carrefour CFE-CGC, portant sur la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit de l’article L.2314-18 du Code du travail.

Cet article fixe les conditions relatives à la qualité d’électeur aux élections professionnelles :

« Sont électeurs les salariés des deux sexes, âgés de seize ans révolus, travaillant depuis trois mois au moins dans l’entreprise et n’ayant fait l’objet d’aucune interdiction, déchéance ou incapacité relatives à leurs droits civiques. »

Ainsi, tout salarié qui remplit les conditions d’âge, d’ancienneté et d’honorabilité prévues par la loi a vocation à participer au collège électoral.

Les conditions relatives à l’électorat diffèrent de celles prévues pour être candidat, dont elles constituent un préalable. L’article L.2314-19 du Code du travail prévoit en effet que :

« Sont éligibles les électeurs âgés de dix-huit ans révolus et travaillant dans l’entreprise depuis un an au moins, à l’exception des conjoints, partenaires d’un pacte civil de solidarité, concubin, ascendants, descendants, frères, sœurs, alliés au même degré de l’employeur. »

Le Législateur a ainsi exclu la possibilité pour un salarié d’être candidat à raison de sa proximité familiale avec l’employeur.

 

Conditions requises pour être électeur aux élections professionnelles : quelle est la position de la Cour de cassation ?

La jurisprudence issue de la Chambre sociale de la Cour de cassation est constante en la matière, puisqu’elle exclut de l’électorat les salariés, relevant le plus souvent de la catégorie des Cadres lorsqu’ils peuvent être assimilés à l’employeur en raison des pouvoirs qu’ils détiennent (Cass. Soc, 1.4.1997, pourvoi n°96-60019).

La Chambre sociale exclut également les salariés se trouvant dans cette situation de la possibilité d’être candidat aux élections professionnelles.

« Cette exclusion conjointe de l’électorat et de l’éligibilité porte plus précisément sur deux catégories de salariés, comme l’a rappelé la chambre sociale dans un arrêt du 31 mars 2021 : Il résulte des articles L.2314-18 et L.2314-19 du Code du travail que ne peuvent ni exercer un mandat de représentation du personnel ni être électeurs les salariés qui, soit disposent d’une délégation écrite particulière d’autorité leur permettant d’être assimilés au chef d’entreprise, soit représentent effectivement l’employeur devant les institutions représentatives du personnel (Cass. Soc, 31.3.2021, pourvoi n°19-25233).

Ainsi que l’indiquait le rapport d’activité de 2001 de la Cour de cassation, cette jurisprudence correspond à l’idée qu’il faut éviter de placer les intéressés dans la position contradictoire de participer à la vie de telle ou telle institution représentative tout en étant susceptibles de jouer un rôle d’interlocuteur des élus ou des syndicats. »

 

Examen de l’article L.2314-18 du Code du travail par le Conseil constitutionnel

Le Syndicat requérant a saisi le Conseil constitutionnel considérant que les dispositions de l’article L.2314-18 du Code du travail méconnaissaient le principe de participation des travailleurs dès lors que telles qu’interprétées par la Cour de cassation, elles privaient les salariés susceptibles d’êtres assimilés à l’employeur de la qualité d’électeur aux élections professionnelles.

Dans sa décision n°2021-947 du 19 novembre 2021 le Conseil constitutionnel a jugé que ces dispositions portaient une atteinte disproportionnée au principe de participation des travailleurs et a, en conséquence, déclaré l’article L.2314-18 du Code du travail contraire à la Constitution.

Au regard des conséquence qu’aurait emporté une abrogation immédiate des dispositions en question, le Conseil constitutionnel a différé les effets de sa décision dans le temps et a reporté l’abrogation au 1er novembre 2022.

 

Le projet de loi « marché du travail » tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel

Le projet de loi relatif aux « mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi », en cours d’adoption par le Parlement, tire les conséquences de la décision du Conseil constitutionnel. Il rétablit le texte censuré et n’exclut les salariés assimilés au chef d’entreprise que de la faculté d’être éligibles. A l’inverse ils peuvent donc être électeurs.

Ce texte modifié devrait être adopté définitivement à compter du 9 novembre (date actuellement prévue pour la réunion de la commission mixte paritaire appelée à adopter un texte de compromis).

Il devrait être rétroactif à la date du 31 octobre 2022. À suivre donc !

Décision n°2021-947 du 19 novembre 2021 le Conseil constitutionnel
Commentaire de la décision disponible sur le site du Conseil constitutionnel

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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