Veille Juridique Sociale : Aides à l’Apprentissage, Loi de Finances, Heures Supplémentaires et Jurisprudences Clés – 28 février 2025
Aides à l’apprentissage : le décret est publié
Le décret sur les aides à l’apprentissage a été publié au Journal Officiel du dimanche 23 février 2025 (décret n° 2025-174 du 22 février 2025 relatif à l’aide unique aux employeurs d’apprentis et à l’aide exceptionnelle aux employeurs d’apprentis).
L’aide pour l’embauche d’un apprenti est de :
• 5 000 € pour les entreprises de moins de 250 salariés
• 2 000€ pour les autres entreprises
• 6 000€ pour l’embauche d’apprentis en situation de handicap (cumulable avec les aides spécifiques).
L’aide est accordée sans autre condition aux entreprises de moins de 250 salariés, tandis que les entreprises de 250 salariés et plus sont soumises aux conditions habituelles, s’agissant notamment de la proportion de contrats d’alternance dans leur effectif total.
Les aides sont applicables pour les contrats d’apprentissage conclus à partir du lundi 24 février 2025.
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Loi de finances pour 2025 :
La loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025 prévoit notamment :
• la création d’un dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité partielle de longue durée rebond » destiné à assurer le maintien dans l’emploi des salariés dans les entreprises confrontées à une réduction d’activité durable qui n’est pas de nature à compromettre leur pérennité ;
• la prolongation de la possibilité de monétiser les RTT jusqu’au 31 décembre 2026 ;
• le maintien de l’exonération fiscale et sociale sur les pourboires pour l’année 2025 ;
• la prolongation des exonérations fiscales et sociales applicables à la prise en charge par l’employeur des abonnements de transport public des salariés à hauteur de 75 % au lieu de 50 %.
Seuil de déclenchement des heures supplémentaires des salariés soumis à un décompte annuel de la durée de travail n’ayant pas exercé de droits à congé payé complets : non-lieu à renvoi d’une QPC
QPC
« L’article L. 3122-4 du code du travail tel que modifié par la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, porte-t-il atteinte au principe constitutionnel d’égalité des citoyens devant la loi, au principe de sécurité juridique, à la liberté contractuelle et à la liberté d’entreprendre contenus dans les articles 4, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789, aux principes fondamentaux reconnus par les lois de la République et au Préambule de la constitution du 4 octobre 1958 ? »
Réponse de la Cour de cassation
Il résulte des dispositions de l’article L. 3122-4 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008, que le seuil de déclenchement des heures supplémentaires ne peut être supérieur au plafond de 1 607 heures de travail par an, quand bien même le salarié n’aurait pas acquis l’intégralité de ses droits à congé payé au titre de la période de référence prévue par l’accord (Soc., 11 mai 2016, pourvoi n° 14-29.512, Bull. 2016, V, n° 96). La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour des salariés soumis à un décompte annuel de la durée de travail n’ayant pas exercé de droits à congé payé complets.
Toutefois, les questions posées ne présentent pas un caractère sérieux :
• En premier lieu, la disposition critiquée se borne à transposer les dispositions d’ordre public relatives à la durée légale de travail fixée à 35 heures hebdomadaires et au seuil de déclenchement des heures supplémentaires en les adaptant à un dispositif de décompte de la durée du travail sur l’année, y compris lorsque le salarié n’exerce pas de droits à congé payé complets.
• En second lieu, la disposition critiquée ne porte pas atteinte au principe d’égalité dès lors, d’une part, que les salariés relevant d’un décompte hebdomadaire de droit commun ne sont pas dans la même situation que ceux soumis à un décompte annuel, et, d’autre part, que les différences de traitement en résultant, par l’effet de l’exercice des droits à congé payé incomplets sur le franchissement du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, sont en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit.
Cass. soc., QPC, 14 février 2025, n°24-40.032
Requalification du contrat de mission en CDI pour méconnaissance par l’entreprise de TT de l’obligation de transmission du contrat dans le délai de 2 jours : charge de la preuve du respect de ce délai
Les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, qui sanctionnent l’inobservation par l’entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35 du même code, n’excluent pas la possibilité pour le salarié d’agir contre l’entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d’œuvre est interdite n’ont pas été respectées.
En l’espèce, le juge du fond, qui a constaté, sans inverser la charge de la preuve, que l’entreprise de travail temporaire ne démontrait pas avoir respecté son obligation de transmettre à la salariée le contrat conclu le 29 mai 2017 dans le délai de 2 jours prescrit à l’article L. 1251-17 du code du travail, en a déduit à bon droit que ce contrat devait être requalifié en CDI, les dispositions de l’article L. 1251-40 du code du travail issues de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017 n’étant pas applicables au litige, la relation de travail ayant cessé au jour de la publication de cette ordonnance.
Cass. soc., 12 février 2025, n°23-10.806
Divergence entre l’employeur et le CHSCT sur la réalité d’un danger grave et imminent : seul l’IT peut saisir le juge judiciaire qui se prononcera sur l’existence du danger
« L’article L. 4132-4 du code du travail, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017, donne-t-il pouvoir au juge judiciaire pour statuer en cas de divergence entre l’employeur et la majorité des membres du CHSCT sur la réalité d’un danger grave et imminent ? ».
Le juge judiciaire ne peut être saisi, en application de l’article L. 4132-4 du code du travail, que par l’inspecteur du travail. Si tel est le cas, le juge judiciaire peut se prononcer sur l’existence d’un danger grave et imminent.
Cass. soc., Avis, 12 février 2025, n°24-70.010
CCN des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique thermique et frigorifique : en l’absence d’IRP, que doit faire l’employeur pour convertir les heures supplémentaires en repos ?
Aux termes de la CCN des entreprises d’installation sans fabrication, y compris entretien, réparation, dépannage de matériel aéraulique thermique et frigorifique et connexes du 21 janvier 1986, par dérogation aux dispositions du code du travail relatives au payement des heures supplémentaires (art. L. 3121-22), les entreprises peuvent choisir de remplacer le payement de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations par un repos compensateur équivalent dans les conditions prévues par l’article L. 3121-24 du code du travail.
Dans cette hypothèse, l’employeur détermine, après consultation des représentants du personnel s’il en existe :
– le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos ;
– la ou les périodes de l’année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos ;
– éventuellement le nombre minimum d’heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos.
Les heures supplémentaires converties en repos ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires correspondant.
Le repos de remplacement est pris dans les conditions suivantes :
– par demi-journée de travail effectif ou par journée entière dans un délai de 3 mois suivant l’ouverture du droit, sauf accord d’entreprise plus favorable ;
– les dates de repos sont fixées par accord entre l’employeur et le salarié ; à défaut d’accord, l’employeur est tenu de respecter un délai de prévenance minimum de deux semaines.
Il en résulte que, même en l’absence de représentants du personnel dans l’entreprise, l’employeur est tenu de déterminer le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos, la ou les périodes de l’année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos et éventuellement le nombre minimum d’heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos et de solliciter, le cas échéant, l’accord du salarié sur la date de prise des repos.
En l’espèce dès lors que l’entreprise ne comportait ni délégation unique du personnel, ni représentant du personnel, l’employeur devait, dans tous les cas, déterminer le caractère individuel ou collectif de la conversion en temps de repos, fixer les périodes de l’année pendant lesquelles les heures supplémentaires seront converties en temps de repos, fixer éventuellement le nombre minimum d’heures supplémentaires qui seront converties en temps de repos.
L’employeur ne justifiant d’aucune note de service ni d’aucune décision par laquelle il aurait déterminé les conditions de mise en place et de prise des repos compensateurs ni de l’accord du salarié sur la date de prise de repos, il s’en déduit qu’il n’avait pas respecté les obligations imposées par la convention collective et qu’il ne pouvait se prévaloir de la dérogation introduite par cet article aux dispositions de droit commun relatives au paiement des majorations pour heures supplémentaires.
Cass. soc., 12 février 2025, n°23-17.888