Veille Juridique Sociale – 16 mai 2025 : Transposition des ANI, Loi DDADUE, Assurance Chômage et Transfert de Contrats
Transposition des ANI en faveur de l’emploi des seniors et du dialogue social : le projet de loi
Le 14 novembre 2024, un accord national interprofessionnel (ANI) sur l’emploi des salariés expérimentés a été conclu. Il est articulé autour de 4 priorités :
– mobiliser le dialogue social de branche et d’entreprise,
– préparer la deuxième partie de carrière,
– lever les freins au recrutement des demandeurs d’emploi seniors par la création d’un nouveau type de CDI
– et faciliter les aménagements de fin de carrière.
Les partenaires sociaux ont également conclu à cette date un ANI sur l’évolution du dialogue social, par lequel, et afin de permettre le renouvellement des représentants du personnel dans les meilleures conditions possibles, en préservant l’expérience et les compétences acquises, les signataires ont demandé la suppression de la limite du nombre de mandats successifs des membres de la délégation du personnel du comité social et économique.
La convention relative à l’assurance chômage conclue le 15 novembre 2024 prévoit une condition spécifique d’affiliation à l’assurance chômage pour les primo-entrants, définis comme les salariés privés d’emploi ne justifiant pas d’une admission au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi dans les 20 années précédant leur inscription comme demandeur d’emploi. Cette mesure a été exclue de l’agrément du 19 décembre 2024 car elle est dépourvue de base légale.
Enfin, en avril 2025 le Gouvernement a invité les partenaires sociaux à négocier sur la refonte des dispositifs de transitions professionnelle pour rendre ces derniers plus lisibles et efficaces.
L’objet du présent projet de loi est ainsi de transposer ces deux ANI pour les mesures qui relèvent du niveau législatif, inscrire dans la loi une mesure de la convention relative à l’assurance chômage du 15 novembre dernier et habiliter le Gouvernement à légiférer par ordonnance sur les transitions et les reconversions professionnelles afin de permettre de transposer un éventuel accord sur le sujet qui serait conclu dans l’intervalle, les partenaires sociaux ayant été invités à négocier sur ce sujet.
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Loi DDADUE :
La loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 porte diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne portant adaptation au droit européen. En droit du travail, on y trouve par exemple des dispositions relatives au régime de la carte bleue européenne pour les travailleurs étrangers hautement qualifiés ou encore la révision du calendrier d’application de la directive européenne « CSRD ».
La perte d’un marché n’entraîne pas, en elle-même, le transfert des contrats de travail, sauf lorsque l’exécution d’un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s’accompagne du transfert d’une entité économique autonome
Lorsqu’elle est saisie d’une demande d’autorisation du transfert du contrat de travail d’un salarié protégé présentée en application de ces dispositions, il appartient à l’autorité administrative,
• en premier lieu, de vérifier que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail sont applicables au transfert partiel d’entreprise ou d’établissement en cause, ce qui suppose qu’il concerne une entité économique autonome.
Constitue une entité économique autonome un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels permettant l’exercice d’une activité qui poursuit un objectif propre, conservant son identité, et dont l’activité est poursuivie par le nouvel employeur. Si la perte d’un marché n’entraîne pas, en elle-même, le transfert des contrats de travail, il en va autrement lorsque l’exécution d’un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s’accompagne du transfert d’une entité économique autonome. Il appartient à l’administration de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, l’existence d’un tel transfert en procédant à une appréciation de l’ensemble des circonstances de fait.
• Lorsque les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail sont applicables, l’autorité administrative doit, en second lieu, contrôler que le salarié protégé susceptible d’être transféré ne fait pas l’objet à cette occasion d’une mesure discriminatoire. A ce titre, elle doit s’assurer, d’une part, que le contrat de travail du salarié protégé est en cours au jour de la modification intervenue dans la situation juridique de l’employeur, d’autre part, que ce salarié exerce ses fonctions dans l’entité transférée.
En l’espèce, la cour a jugé que les dispositions de l’article L. 1224-1 du code du travail ne sont pas applicables lorsqu’une entreprise perd un marché, repris par une autre entreprise, ce dont elle a déduit que le transfert du contrat de travail de M. B… à la société Suez RV Osis FM, qui avait repris le marché de gestion des déchets du site de Vergèze à la place de l’entreprise employant M. B…, ne pouvait être légalement autorisé.
En statuant ainsi, alors que, comme il a été dit ci-dessus, si la perte d’un marché n’entraîne pas, en elle-même, le transfert des contrats de travail, il en va autrement lorsque l’exécution d’un marché de prestation de services par un nouveau titulaire s’accompagne du transfert d’une entité économique autonome, la cour, qui aurait ainsi dû rechercher s’il y avait eu, en l’espèce, un tel transfert, a commis une erreur de droit.
Conseil d’État, 6 mai 2025, n°473804