Versement mobilité régional et rural, proche aidant, Travailleurs handicapés… Ce qu’il faut retenir de l’actualité sociale de cette rentrée 2025
Instauration du versement mobilité régional et rural :
Afin de soutenir les initiatives régionales en matière de transports (trains régionaux…), la loi de finances pour 2025 (a instauré la possibilité de mettre en place le versement mobilité régional et rural. Celui-ci s’ajoute au versement mobilité classique payé par les employeurs.
En pratique, ceci s’accompagne d’une extension du versement mobilité aux régions :Les régions de France métropolitaine (sauf l’Île-de-France et les départements d’Outre-mer) et la Corse peuvent désormais instaurer un versement mobilité pour les entreprises d’au moins 11 salariés.
Le taux de ce versement est plafonné à 0,15 % des rémunérations soumises à cotisations sociales versées par l’entreprise aux salariés.
Les modalités relatives à la détermination de l’assiette, au recouvrement, au remboursement et aux exonérations de ce nouveau versement mobilité sont identiques à celles du versement mobilité classique déjà appliqué dans les communes.
Enfin, la délibération instituant le versement mobilité (classique ou régional et rural) doit désormais indiquer les services de mobilité justifiant le taux de versement choisi.Pour plus d’informations, rendez-vous sur Capstan news : https://www.capstan.fr/articles/2757-instauration-du-versement-mobilite-regional-et-rural-vmrr
Travailleurs handicapés :
Un décret du 25 août 2025 précise les modalités de mise en œuvre des droits individuels et collectifs des travailleurs en milieu protégé, reconnus par la loi n° 2023-1196 du 18 décembre 2023 pour le plein emploi, y compris en matière de complémentaire santé, et leur ouvre de nouveaux droits pour faire converger leur statut avec celui des salariés. Il applique en outre à ces travailleurs les dispositions de l’article 37 de la loi n° 2024-364 du 22 avril 2024. Enfin, il renforce la contractualisation entre l’agence régionale de santé et les établissements et services de travail protégé et étend au service public de l’emploi la compétence de prescription d’une mise en situation en milieu professionnel au sein d’un tel établissement ou service.
Contrats d’apprentissage :
Le décret n° 2025-860 du 29 août 2025 fixant les niveaux de prise en charge des contrats d’apprentissage conclus à compter du 1er septembre 2025.
Proche aidant :
Un décret du 19 août 2025 prévoit les modalités d’application de l’article L. 313-23-5 du code de l’action sociale et des familles, les critères d’éligibilité , les conditions dans lesquelles l’établissement ou le service employant le salarié s’assure de l’effectivité du repos compensateur lorsque celui-ci est accordé pendant l’intervention, et les conditions de mise en œuvre des prestations de suppléance à domicile du proche aidant et dans le cadre de séjours dits de répit aidant-aidé dérogeant au droit du travail.
Circulaire Agirc-Arrco 2025-14-SG-DRJ du 25 août 2025 :
Une circulaire Agirc-Arrco du 25 août 2025 prend en compte l’abaissement de l’âge d’ouverture du droit à retraite progressive à 60 ans au 1er septembre 2025, annulant et remplaçant la circulaire Agirc-Arrco 2024-14 DRJ à compter de cette date.
Entreprises de prévention et de sécurité : le salarié transféré peut réclamer à l’ancien employeur le paiement des heures supplémentaires réalisées au cours des 3 années précédant la reprise de son contrat de travail
Selon l’avenant du 28 janvier 2011 précité, l’entreprise sortante règle au salarié toute rémunération (congés payés acquis et en cours, solde des primes dues quelles qu’elles soient, heures supplémentaires, heures complémentaires) et plus généralement toutes indemnités, quelle qu’en soit la nature, acquises au moment du transfert. Tout litige portant sur la période précédant le transfert est de la responsabilité de l’entreprise sortante.
Il résulte de la combinaison de ce texte avec le Code du travail que lorsque le salarié est repris par l’entreprise entrante, en application de dispositions conventionnelles qui ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur au moment de la reprise du personnel, il peut demander à l’entreprise sortante, en application de l’article L. 3245-1 du code travail, le paiement des heures supplémentaires réalisées au cours des 3 années précédant la reprise du contrat de travail par l’entreprise entrante, la relation de travail avec l’ancien employeur étant rompue.
Cass. soc., 2 juillet 2025, n° 23-20.428
Action en paiement d’une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information : prescription biennale
La durée de la prescription étant déterminée par la nature de la créance invoquée, l’action en paiement d’une indemnité pour la contrepartie obligatoire en repos non prise en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation d’information du salarié sur le nombre d’heures de repos compensateur portées à son crédit, qui a la nature de dommages-intérêts et porte sur l’exécution du contrat de travail, relève de la prescription biennale prévue à l’article L. 1471-1 du code du travail.
Elle a pour point de départ le jour où le salarié a eu connaissance de ses droits et, au plus tard, celui de la rupture du contrat de travail.
Cass. soc., 25 juin 2025, n° 23-19.887
Rupture conventionnelle et licenciement pour faute : articulation entre date d’effet et indemnité due
Il résulte des articles L. 1237-11, L. 1237-13 et L. 1237-14 du code du travail, qu’en l’absence de rétractation de la convention de rupture, l’employeur peut licencier le salarié pour faute grave, entre la date d’expiration du délai de rétractation et la date d’effet prévue de la rupture conventionnelle, pour des manquements survenus ou dont il a eu connaissance au cours de cette période.Toutefois, la créance d’indemnité de rupture conventionnelle, si elle n’est exigible qu’à la date fixée par la rupture, naît dès l’homologation de la convention, le licenciement n’affectant pas la validité de la rupture conventionnelle, mais ayant seulement pour effet, s’il est justifié, de mettre un terme au contrat de travail avant la date d’effet prévue par les parties dans la convention.
Viole ces textes la cour d’appel qui juge que la convention de rupture est non avenue et déboute le salarié, en retenant que le licenciement pour faute grave est bien fondé et a rompu le contrat de travail avant la date d’effet de la convention de rupture.Cass. soc., 25 juin 2025, n° 24-12.096

