Transfert de contrat, PSE, COVID-19, période d’essai… Ce qu’il faut retenir au 18 juillet 2025
Entreprises de prévention et de sécurité : le salarié transféré peut réclamer à l’ancien employeur le paiement des heures supplémentaires réalisées au cours des 3 années précédant la reprise de son contrat de travail
Selon l’avenant du 28 janvier 2011 précité, l’entreprise sortante règle au salarié toute rémunération (congés payés acquis et en cours, solde des primes dues quelles qu’elles soient, heures supplémentaires, heures complémentaires) et plus généralement toutes indemnités, quelle qu’en soit la nature, acquises au moment du transfert. Tout litige portant sur la période précédant le transfert est de la responsabilité de l’entreprise sortante.
Il résulte de la combinaison de ce texte avec le Code du travail que lorsque le salarié est repris par l’entreprise entrante, en application de dispositions conventionnelles qui ne prévoient pas que le nouvel employeur est tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur au moment de la reprise du personnel, il peut demander à l’entreprise sortante, en application de l’article L. 3245-1 du code travail, le paiement des heures supplémentaires réalisées au cours des 3 années précédant la reprise du contrat de travail par l’entreprise entrante, la relation de travail avec l’ancien employeur étant rompue.
Cass. soc., 2 juillet 2025, n° 23-20.428
Report des délais de recouvrement COVID-19 : une exception qui ne s’étend pas à l’exécution des contraintes
Aux termes de l’article 25, VII, de la loi n° 2021-953 du 19 juillet 2021, alinéa 1, tout acte de recouvrement qui aurait dû être émis par les organismes de recouvrement des régimes obligatoires de sécurité sociale ou leurs délégataires à une date comprise entre le 2 juin 2021 et le 30 juin 2022 peut être valablement émis dans un délai d’un an à compter de cette date.
Selon l’article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, toute action aux fins de recouvrement de cotisations sociales doit être précédée, à peine de nullité, d’une mise en demeure adressée au redevable.
Selon l’article L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action civile en recouvrement des cotisations ou des majorations de retard, est de trois ans à compter de l’expiration du délai imparti par les avertissements ou mises en demeure prévus aux articles L. 244-2 et L. 244-3.
Selon l’article L. 244-9 du code de la sécurité sociale, le délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte, décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard, non contestée et devenue définitive, est de trois ans à compter de la date à laquelle la contrainte a été notifiée ou signifiée, ou un acte d’exécution signifié en application de cette contrainte.
Il résulte de l’application combinée de ces textes que le report de délai prévu par le premier de ceux-ci ne s’applique pas au délai de prescription de l’action en exécution de la contrainte prévu par le dernier.
Cass. civ., 2e, 26 juin 2025, n° 23-14.662
Nouvelle version d’un PSE annulé : faut-il intégralement reprendre la procédure de consultation du CSE ?
Lorsque la décision homologuant le document unilatéral fixant le contenu de son plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) a été annulée par une décision juridictionnelle, l’employeur peut soumettre à nouveau à la consultation des instances représentatives du personnel concernées un PSE correspondant à la même opération de restructuration qu’il a engagée, comportant, le cas échéant, des modifications pour répondre au motif d’annulation de la décision ayant homologué son plan initial.
Si les membres des instances représentatives du personnel concernées doivent alors se voir communiquer tous les éléments d’information utiles dans un délai suffisant afin de leur permettre de formuler leur avis en toute connaissance de cause sur la nouvelle version PSE, l’employeur n’est tenu de reprendre toutes les étapes de la procédure d’information et de consultation de ces instances dans les conditions prévues aux articles L. 1233-30 et L. 1233-36 du code du travail que dans le cas où les modifications apportées à la version initiale de son PSE revêtent un caractère substantiel.
Ainsi, la reprise intégrale de la procédure de consultation du CSE n’est pas exigée lorsqu’une nouvelle version d’un PSE ne comporte que des modifications mineures par rapport au PSE initial, se limitant à des :
• précisions relatives aux modalités d’application du critère des qualités professionnelles pour trois catégories professionnelles concernées par les suppressions de postes ;
• actualisations rendues nécessaires par le temps écoulé, concernant le calendrier prévisionnel de mise en œuvre du PSE et la liste des postes proposés dans le cadre du reclassement interne.
CE, 27 juin 2025, n°463870
Nullité de la rupture de l’essai pour motif discriminatoire : quelle sanction ?
Il résulte du code du travail que le salarié dont la rupture de la période d’essai est nulle pour motif discriminatoire ne peut prétendre à l’indemnité prévue en cas de licenciement nul mais à la réparation du préjudice résultant de la nullité de cette rupture.
Cass. soc., 25 juin 2025, n° 23-17.999

