Taxe d’apprentissage, loi de finances, intérim et AT/MP : actualités sociales au 6 mars 2026
Taxe d’apprentissage : précisions de l’Urssaf sur l’assujettissement des organismes sans but lucratif
À compter de 2026, les associations, organismes, fondations, fonds de dotation, congrégations et syndicats à activités non lucratives mentionnés au 1 bis de l’article 206 et au 5°, 5° bis et 11° de l’article 207 du code général des impôts sont assujettis à la déclaration et au paiement de la taxe d’apprentissage auprès de l’Urssaf*. Cet assujettissement s’applique à l’ensemble de ces structures, qu’elles soient redevables ou non de l’impôt sur les sociétés.
Au regard de la publication tardive de la loi de finances pour 2026, l’assujettissement à la taxe d’apprentissage des associations, organismes, fondations, fonds de dotation, congrégations et syndicats à activités non lucratives s’applique aux rémunérations à compter de la période d’emploi de mars 2026.
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Loi de finances pour 2026 :
La loi n° 2026-103 du 19 février 2026 comporte plusieurs mesures intéressant les employeurs :
• taxe d’apprentissage : suppression de l’exonération des organismes sans but lucratif ;
• restriction de la faculté de financer le permis de conduire par le CPF ;
• plafonnement d’utilisation des droits inscrits au CPF ;
• modification du calcul du bénéfice imposable pour la réserve spéciale de participation ;
• prorogation des exonérations fiscales et sociales de deux dispositifs temporaires (exonération des pourboires jusqu’en 2028 et exonération de la prise en charge volontaire des titres d’abonnement transport pour 2026) ;
• contribution de 50 € pour l’aide juridique.
Bonus-malus :
Un arrêté du 18 février 2026 porte agrément de l’avenant du 7 juillet 2025 modifiant la convention du 15 novembre 2024 relative à l’assurance chômage. L’avenant agréé procède à des ajustements du dispositif de bonus-malus (modulation du taux de contribution patronale d’assurance chômage), afin d’en assurer le fonctionnement et de traduire les aménagements convenus par les partenaires sociaux dans le cadre des groupes de travail qui se sont tenus au premier semestre 2025.
Contrat de mission : la clause de souplesse ne dispense pas de formaliser le renouvellement avant le terme initial
L’insertion dans un contrat de mission d’une clause prévoyant l’éventualité, dans certaines limites, de l’avancement ou du report de son terme est sans incidence sur la nécessité, pour assurer la régularité de son renouvellement, de stipuler dans ce contrat les conditions de ce renouvellement ou de conclure un avenant le prévoyant qui soit soumis au salarié avant le terme initialement prévu.
Lorsqu’un contrat de mission comporte un terme précis et une clause dite de souplesse prévoyant l’éventualité d’un aménagement du terme et qu’un nouveau contrat de mission a été signé durant la période de report, au-delà de la date du terme initialement prévu, ce deuxième contrat est irrégulier. La relation de travail doit être requalifiée en contrat à durée indéterminée.
Cass. soc., 18 février 2026, n° 24-21.575
Mise à disposition par un groupement d’employeurs : pas de requalification en CDI fondée sur les dispositions relatives au travail temporaire
Le salarié mis par un groupement d’employeurs à la disposition d’un de ses membres ne peut se prévaloir à l’égard de celui-ci des dispositions sur le travail temporaire relatives à la requalification en CDI du contrat de mission. Ces dispositions n’ont pas vocation à s’appliquer à sa situation. Un salarié mis à la disposition d’une même entreprise, par une entreprise de travail temporaire puis par un groupement d’employeurs, ne peut prétendre faire valoir auprès de cette entreprise utilisatrice les droits correspondant à un CDI qu’au titre du contrat de mission conclu avec l’entreprise de travail temporaire.
Cass. soc., 18 février 2026, n° 24-16.234
Prêt de main-d’œuvre : l’employeur reste responsable du respect du droit français, y compris à l’étranger en présence d’un contrat de droit local
L’obligation de verser au salarié mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice des salaires conformes aux dispositions légales ou conventionnelles ou aux stipulations contractuelles qui lui sont applicables pèse sur l’entreprise prêteuse. Celle-ci, qui demeure l’employeur, peut, en cas de manquement à cette obligation, se retourner contre l’entreprise utilisatrice lorsqu’une faute a été commise par cette dernière.
En l’espèce, l’employeur soutenait que :
seule l’entreprise utilisatrice était responsable des conditions d’exécution du travail et notamment de ce qui a trait à la durée du travail ;
la durée du travail prévue résultait d’un contrat de travail de droit local avec une société azerbaïdjanaise qui seule établissait les fiches de paie du salarié.
Ces arguments sont rejetés par la Cour de cassation. Selon elle, l’entreprise prêteuse demeurait bien l’employeur du salarié. Le contrat de droit local signé avec l’entreprise utilisatrice ne privait pas d’effectivité les dispositions législatives et conventionnelles françaises régissant ses rapports avec lui, même durant la période d’expatriation de celui-ci.
La demande en paiement des heures supplémentaires du salarié était donc valablement dirigée contre l’entreprise prêteuse.
Cass. soc., 18 février 2026, n° 24-14.172
Contentieux AT/MP : possibilité pour l’employeur d’invoquer de nouveaux moyens dans son recours juridictionnel
L’employeur, qui conteste l’opposabilité à son égard de la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par l’un de ses salariés, peut, à l’occasion de son recours juridictionnel, invoquer d’autres moyens que ceux soulevés devant la commission de recours amiable, dès lors qu’ils concernent la prise en charge préalablement contestée.
Pour déclarer irrecevable la demande d’inopposabilité formée par l’employeur et lui déclarer opposable la prise en charge de la maladie litigieuse, l’arrêt retient qu’en invoquant une inopposabilité de forme, l’employeur soumet à l’examen de la commission de recours amiable les irrégularités tenant à la prise en charge d’une maladie, dont il ne conteste pas la caractérisation tandis qu’en soutenant une inopposabilité de fond, il prétend que la maladie n’est pas d’origine professionnelle, au regard des conditions de prise en charge fixées par les tableaux de maladies professionnelles.
Dès lors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur contestait dans les deux cas l’opposabilité de la décision de la caisse de prendre en charge, au titre de la législation professionnelle, la maladie déclarée par l’un de ses salariés, l’arrêt d’appel devait être censuré.
Cass. 2e civ., 19 février 2026, n° 24-10.805
Contentieux AT/MP : seuls les manquements imputables à la caisse peuvent fonder l’inopposabilité de la décision de prise en charge
L’employeur, au soutien de son action aux fins d’inopposabilité de la décision de prise en charge d’un accident, d’une maladie professionnelle ou d’une rechute au titre de la législation professionnelle, ne peut se prévaloir que de l’absence de caractère professionnel de ceux-ci ou de l’irrégularité de la procédure d’instruction conduite par la caisse.
Seuls les manquements de cette dernière peuvent être sanctionnés par l’inopposabilité de la décision de prise en charge.
Il en résulte que le défaut de transmission, par le médecin conseil du service du contrôle médical, du questionnaire médical, qu’il doit adresser à la victime ou ses représentants en cas de réserves motivées de l’employeur, n’entraîne pas en lui-même l’inopposabilité, à l’égard de ce dernier, de la décision de prise en charge de la rechute d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Cass. 2e civ., 19 février 2026, n° 24-10.126

