Prestations du CSE, requalification CDD, faute lourde de l’État : actualités sociales au 5 décembre 2025

Prestations du CSE : fin du critère d’ancienneté au 31 décembre

Les prestations servies aux salariés par le comité social et économique (CSE) et par l’employeur en l’absence de CSE, en lien avec les activités sociales et culturelles (ASC), sont exonérées de cotisations et contributions sociales sous certaines conditions.

L’une de ces conditions est l’absence de discrimination lors de l’attribution des prestations.

L’Urssaf admettait que le CSE puisse fixer une condition d’ancienneté pour l’attribution des prestations (dans la limite de 6 mois) sans que cela ne remette en cause l’exonération de cotisations et contributions sociales.

Or, un arrêt de la Cour de cassation interdit désormais cette possibilité.

L’URSSAF rappelle que le délai pour modifier les critères de versement de ces prestations et se mettre en conformité prendra fin le 31 décembre 2025.

L’URSSAF indique également qu’en cas de contrôle et si une condition d’ancienneté est constatée pour le bénéfice des prestations du CSE, il sera demandé de se mettre en conformité pour l’avenir.

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La formation de référé peut ordonner une provision sur l’indemnité de requalification lorsque la requalification du CDD ne fait pas de doute

C’est en vertu des pouvoirs qu’elle tient de l’article R.1455-7 du code du travail et sans violer l’article L.1245-2 du même code qu’une cour d’appel, statuant en matière de référé, alloue à une salariée une provision à valoir sur l’indemnité de requalification, après avoir constaté que le contrat à durée déterminée ne respectait pas les dispositions de l’article L.1242-2 du code du travail dès lors que le motif du recours n’y était pas précisé, ce dont il résultait que l’existence de l’obligation de l’employeur n’était pas sérieusement contestable.

Cass. soc., 27 novembre 2025, n° 23-12.503

L’action en reconnaissance d’une MP n’interrompt pas la prescription de l’action en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement

Il résulte de l’article 2241 du code civil que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à l’autre, il en est autrement lorsque les deux actions tendent à un seul et même but, de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première.

L’action en reconnaissance d’une maladie professionnelle engagée par un salarié devant la juridiction de sécurité sociale, qui tend à bénéficier d’une meilleure indemnisation de la maladie par la CPAM, et l’action en paiement de l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article 1226-14 du code du travail, qui tend à obtenir l’indemnisation de la rupture du contrat de travail, n’opposent pas les mêmes parties et ne tendent pas au même but, de sorte que la première de ces actions, dans laquelle la seconde n’est pas virtuellement comprise, n’a pas interrompu le délai de prescription de cette dernière action.

Cass. soc., 26 novembre 2025, n° 24-19.023

En cas de résiliation d’un contrat d’assurance couvrant les risques de dépendance et d’invalidité, le transfert au nouvel assureur des provisions pour risque croissant n’est pas inhérent au contrat

Lorsqu’un contrat d’assurance couvrant les risques de dépendance et d’invalidité est résilié, le transfert des provisions pour risque croissant au nouvel assureur n’est pas automatiquement prévu par le contrat.

En l’absence de stipulation contractuelle expresse, la provision pour risque croissant, constituée du solde des cotisations exercices précédents et des produits financiers sur les cotisations, reste acquise à l’assureur en cas de résiliation du contrat par le souscripteur.

Cass. civ., 2e, 27 novembre 2025, n° 23-18.857

Responsabilité de l’État pour faute lourde en cas d’homologation d’un PSE sans examen des moyens du groupe

Eu égard à l’objet et à la finalité du contrôle opéré par l’administration et au rôle qui lui est conféré dans le processus d’élaboration des plans de sauvegarde de l’emploi, la responsabilité de l’Etat à raison d’une illégalité entachant une décision d’homologation de document unilatéral portant plan de sauvegarde de l’emploi, ou de refus d’homologation d’un tel document, ne peut être engagée qu’en cas de faute lourde.

Constitue une faute lourde le fait pour l’autorité administrative de ne pas avoir examiné et pris en compte le périmètre et les moyens du groupe, auquel appartient la société, pour apprécier le caractère suffisant des mesures contenues dans un plan de sauvegarde de l’emploi, alors que la demande de la société comportait notamment un organigramme du groupe qui aurait dû conduire l’administration du travail à examiner le périmètre et les moyens de celui-ci.

CE, 26 novembre 2025, n° 494741

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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