Période de reconversion, activité partielle, enquête interne, cotisations : actualités sociales au 06 février 2026
Entrée en vigueur du dispositif de période de reconversion : le Ministère publie un questions – réponses
La loi n° 2025-989 du 24 octobre 2025 portant transposition des accords nationaux interprofessionnels en faveur de l’emploi des salariés expérimentés et relatif à l’évolution du dialogue social institue un nouveau dispositif appelé « période de reconversion » qui organise la mobilité interne ou externe pour le salarié.
Plus précisément, la période de reconversion est un dispositif qui permet à un salarié souhaitant effectuer une mobilité interne ou externe à son entreprise de bénéficier d’une période ayant pour objet d’acquérir :
• Une certification enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles (RNCP),
• Un certificat de qualification professionnelle (CQP) de branche ou interbranche,
• Un ou plusieurs blocs de compétence.
La période de reconversion peut également permettre l’acquisition du socle de connaissances et de compétences (Cléa).
Ce nouveau dispositif de transition, de promotion et de reconversion professionnelle remplace les dispositifs « Transitions collectives » et « Reconversion ou promotion par alternance » et est entré en vigueur le 1er février 2026.
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Activité partielle :
Le décret n° 2026-35 du 29 janvier 2026 relève à 8,57 euros le taux horaire minimum de l’allocation d’activité partielle versée à l’employeur à compter du 1er janvier 2026. Il fixe, en outre, à 9,52 euros le taux horaire minimum de l’allocation versée aux employeurs qui bénéficient de l’activité partielle de longue durée au titre des heures chômées à compter du 1er janvier 2026.
Exercice d’une activité concurrente par un salarié sous statut d’auto-entrepreneur : faute grave
Le fait pour le salarié de créer et d’exercer, sous le statut d’auto-entrepreneur, tout en étant au service de son employeur, une activité directement concurrente de l’une des siennes, est constitutif, à lui seul, d’une faute rendant impossible son maintien dans l’entreprise. Il importe peu que cette activité ait été résiduelle et qu’elle ait été réalisée, comme sa publicité, en dehors des heures de travail et sans utilisation du matériel de l’entreprise.
Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-20.799
Point de départ des majorations de retard en cas d’annulation des exonérations de cotisations pour manquement à l’obligation de vigilance
Lorsqu’il est constaté que le donneur d’ordre n’a pas rempli son obligation de vigilance, telle que définie par le code du travail, et que son cocontractant a, au cours de la même période, exercé un travail dissimulé par dissimulation d’activité ou d’emploi salarié, l’organisme de recouvrement procède à l’annulation des réductions ou exonérations des cotisations ou contributions dont le donneur d’ordre a bénéficié au titre des rémunérations versées à ses salariés.
Il est alors appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions non versées.
Toutefois, les majorations de retard afférentes aux cotisations appelées, en exécution de l’annulation de ces réductions ou exonérations de cotisations, ne courent qu’à compter de la date d’exigibilité du montant de cette sanction. Cette date correspond à l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure adressée au donneur d’ordre pour la mise en recouvrement des sommes dues.
Doit donc être cassée la décision de la cour d’appel qui, après avoir constaté l’application d’une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions qui n’ont pas été versées aux dates limites d’exigibilité, juge que, lorsque la réduction dont a bénéficié le donneur d’ordre est annulée, ces cotisations redeviennent exigibles à leurs dates d’exigibilité initiale. En effet, les majorations de retard litigieuses n’étaient dues qu’à compter de l’expiration du délai d’un mois suivant la notification de la mise en demeure délivrée au donneur d’ordre pour obtenir le paiement des cotisations devenues exigibles à la suite de l’annulation opérée par l’organisme de recouvrement.
Cass. 2e civ., 29 janvier 2026, n° 23-18.747
Enquête interne : le salarié doit-il avoir accès au dossier et aux pièces recueillies ?
Le respect des droits de la défense et du principe de la contradiction n’impose pas que, dans le cadre d’une enquête interne destinée à vérifier la véracité des agissements dénoncés par d’autres salariés, le salarié ait accès au dossier et aux pièces recueillies ou qu’il soit confronté aux collègues qui le mettent en cause ni qu’il soit entendu, dès lors que la décision que l’employeur peut être amené à prendre ultérieurement ou les éléments dont il dispose pour la fonder peuvent, le cas échéant, être ultérieurement discutés devant les juridictions de jugement.
En l’espèce, le salarié avait été informé de l’enquête interne menée et de la nature des agissements reprochés et qu’il avait pu s’expliquer sur les faits qui lui étaient reprochés, notamment lors de cette enquête. Par conséquent, le rapport d’enquête, qui n’avait pas été établi à l’insu du salarié ni obtenu par une manœuvre ou un stratagème, était recevable.
Cass. soc., 14 janvier 2026, n° 24-13.234
Prescription des cotisations sociales : la suspension cesse après la réponse de l’agent aux observations initiales
Le délai de prescription des cotisations, contributions, majorations et pénalités de retard est suspendu à compter de la réception de la lettre d’observations par la personne contrôlée et jusqu’à la date d’envoi de la réponse de l’agent chargé du contrôle aux observations formulées, dans le délai prévu par l’article R. 243-59, III, par la personne contrôlée.
Doit, dès lors, être cassé l’arrêt d’une cour d’appel qui retient une suspension du délai de prescription des cotisations et contributions sociales jusqu’à la réponse de l’inspecteur du recouvrement aux nouvelles observations du cotisant présentées à la suite de la réponse initiale de cet inspecteur.
Cass. 2e civ., 29 janvier 2026, n° 23-14.671

