Loi sur les congés payés en cas de maladie ou d’accident : information du salarié
La loi du 22 avril 2024, qui met en conformité le Code du travail avec la jurisprudence européenne sur les conséquences de la maladie sur le droit à congés payés, va d’abord et avant tout imposer aux entreprises une gestion nouvelle et quelque peu complexe des droits à congés.
Terminé la double et simple mention sur le bulletin de salaire des congés acquis sur la période de référence antérieure, et en cours d’acquisition au titre de la période en cours, voici venu le temps des compteurs multiples de congés, soit au titre de leur acquisition, soit au titre de leur prise (prise en compte de la période de report nouvellement instaurée par les dispositions légales applicables depuis le 24 avril dernier.)
Toute période d’absence donne-t-elle lieu à information du salarié sur son droit à congés ?
Seules les absences pour cause de maladie ou d’accident (d’origine professionnelle ou non) rendent obligatoire une information du salarié sur son droit à congé à son retour. Ce qui signifie que cette information spécifique ne s’impose pas pour les autres congés (congé maternité, congé parental d’éducation, etc.)
Il n’est, en revanche, pas prévu de durée minimale d’absence pour le déclenchement de cette obligation comme le précise la DGT qui considère que :
- l’information du salarié est prévue après toute période d’arrêt de travail pour cause de maladie ou d’accident, peu important sa durée (qui peut donc être de quelques jours, par exemple),
- l’employeur doit indiquer le nombre de jours de congés payés dont le salarié dispose au jour de sa reprise de travail,
- le décompte du délai d’un mois se réalise de date à date, donc en jours calendaires.
D’ailleurs, en informant le salarié après chaque période d’absence, l’employeur pourra démontrer qu’il a mis le salarié en mesure de prendre ses CP même si ceux-ci ne sont pas susceptibles de bénéficier du report de 15 mois.
Quels sont les droits à congés concernés par l’information ?
L’information porte sur l’ensemble des droits à congés dont dispose le salarié. Cette information n’est pas limitée aux congés acquis pendant la maladie.
L’employeur devant informer le salarié de la date à laquelle les jours de congés doivent être pris, une distinction devra être opérée entre les jours de congés au regard de leur période de prise respective.
Information portant sur les congés en cours d’acquisition sur la période de référence
A la date de son arrêt de travail pour raison médicale, le salarié disposait d’un droit acquis à congés qu’il ne peut pas prendre du fait de la suspension de son contrat de travail.
De ce compteur découlera, au moment de le reprise du salarié :
Un sous compteur des droits à congés acquis lors de la période de référence d’acquisition antérieure à l’arrêt maladie (1/06 année N au 31/05/ année N+ 1) et que le salarié peut encore prendre sur la période de prise en cours (1er mai N+1 au 30 avril N+2),
Un sous compteur des droits à congés acquis pendant l’arrêt maladie que le salarié devra prendre dans un délai de 15 mois suivant l’information faite au salarié à l’issue de l’arrêt de travail (si l’arrêt de travail ne couvre pas toute la période d’acquisition)
Information sur les congés acquis et non pris à la date d’arrêt maladie du salarié
Il convient de dissocier pour le décompte :
- d’une part les droit acquis au titre des périodes travaillés,
- et d’autre part les droit acquis en conséquence des absences pour des raisons médicales non professionnelles.
Ce compteur devra être éventuellement complété des jours supplémentaires conventionnels, sous réserve de la définition des droits prévue par les conventions ou accords collectifs.
Règles de report
Situations concernées | Salarié qui a été dans l’impossibilité de prendre ses CP pour cause de maladie ou d’accident au cours de la période de prise de congés |
Congés concernés | Congés acquis avant et pendant l’arrêt |
Point de départ du délai de report | A compter de l’information faite par l’employeur dans le mois de la reprise sur le nombre de jours dont il dispose et la date limite de report |
Dispositions dérogatoires |
Report à compter de la date à laquelle s’achève la période de référence au titre de laquelle les congés ont été acquis si, à cette date :
En cas de reprise du travail avant l’expiration du délai de report : report suspendu jusqu’à ce que le salarié ait été informé par l’employeur du nombre de jours dont il dispose et la date limite de report. |