La garantie d’emploi en cas de changement de prestataire (CNN des entreprises de propreté)

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CCN des entreprises de propreté :
garantie d’emploi en cas de changement de prestataire

La branche « entreprises de propreté » figure parmi les branches d’activité qui ont prévu les modalités conventionnelles du transfert des contrats de travail.

Point sur l’article 7 de la CNN des entreprises de propreté

L’article 7 des dispositions générales de la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 détermine les conditions de garantie d’emploi et de la continuité du contrat de travail du personnel en cas de changement de prestataire.

En effet, l’article 7.2 fixe les obligations mises à la charge du nouveau prestataire. Le nouveau prestataire est tenu, en premier lieu, de se faire connaître à l’entreprise sortante dès qu’elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le Comité d’entreprise, ou à défaut le CSE, de l’attribution d’un nouveau marché.

Garantie d’emploi en cas de changement de prestataire

Ensuite, le nouveau prestataire s’engage à garantir l’emploi de 100% du personnel affecté au marché faisant l’objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :

« A. Appartenir expressément :

  • soit à l’un des 4 premiers niveaux de la filière d’emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l’entreprise sortante ;
  • soit à l’un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.

B. Être titulaire :

a) Soit d’un contrat à durée indéterminée et,

  • justifier d’une affectation sur le marché d’au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public ;
  • ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e)s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d’absence. La totalité de la durée de l’absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d’activité partielle compris, pour l’appréciation de cette condition d’absence de 4 mois ou plus, dans l’hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public.

b) Soit d’un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d’un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.

C. Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers

Appréciation de ces conditions lorsque le marché initial est divisé en plusieurs lots :

Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l’obligation d’assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu’elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l’égard du marché initial détenu par l’entreprise sortante, sont remplies.

D. Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.

E. Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non. »

Ainsi, l’accord de branche fixe les conditions particulières pour que le transfert conventionnel s’opère dans ce secteur d’activité.

En particulier, dans cette branche, pour que la perte d’un marché conduise au transfert des contrats de travail des salariés affectés à ce marché, les partenaires sociaux ont prévu que les salariés devaient y travailler depuis au moins 6 mois à la date d’expiration du contrat commercial ou du marché public, et que le salarié ne soit ne pas absent depuis 4 mois ou plus à la date d’expiration du contrat.

Précision du conseil d’État en la matière

Le Conseil d’Etat est venu préciser les conditions posées par l’article 7.2 qui organise le transfert conventionnel des contrats de travail dans un récent arrêt en date du 27 décembre 2022.

En l’espèce, les faits étaient les suivants : le marché public de nettoyage de certains locaux de la ville et du département de Paris dont la société Vega Conseil Sécurité était l’unique titulaire a été, à la suite d’un nouvel appel d’offres, attribué à trois autres sociétés, dont la société Maintenance Industrie.

En application de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés, la société Vega Conseil Sécurité a demandé à l’inspection du travail l’autorisation de transférer le contrat d’un salarié protégé exerçant les fonctions d’inspecteur, à la société Maintenance Industrie.

Par une décision du 4 mai 2018, l’inspectrice du travail responsable de l’unité territoriale de contrôle l’Essonne a autorisé ce transfert.

Le recours gracieux formé contre cette décision par la société Maintenance Industrie auprès de l’inspectrice du travail puis son recours hiérarchique formé auprès de la ministre du travail ont été rejetés implicitement.

Par un jugement du 28 janvier 2020, le Tribunal administratif de Paris a rejeté comme tardive la demande de cette société tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de la décision de l’inspectrice du travail et des décisions implicites de rejet de ses recours gracieux et hiérarchique.

Par un arrêt du 19 avril 2021 contre lequel la société Vega Conseil Sécurité se pourvoit en cassation, la Cour administrative d’appel de Paris a, sur appel de la société Maintenance Industrie, d’une part, annulé ce jugement, et, d’autre part, annulé la décision de l’inspectrice du travail et les décisions implicites de rejet des recours gracieux et hiérarchique de la société Maintenance Industrie en tant qu’elles autorisent le transfert de plus de 48 % du contrat de travail de ce salarié protégé vers cette société.

Que pour apprécier le respect de la condition tenant à l’affectation exclusive du salarié protégé au marché concerné posée par l’article 7-2 de la convention précitée, la cour administrative d’appel de Paris a relevé que le périmètre d’activité de ce salarié dans le cadre de son contrat de travail avec la société Véga Conseil Sécurité ne correspondait pas intégralement aux lots du marché repris par la société Maintenance Industrie, certains sites supervisés par ce salarié dans le marché initial se trouvant dans d’autres arrondissements que ceux relevant de son marché, situés dans les 11e et 12e arrondissement, et d’autres, bien que situés dans les 11e et 12e arrondissements, relevant d’un lot attribué à une autre entreprise.

La Cour d’appel administrative en a donc déduit que cette condition n’était pas satisfaite.

Or, le Conseil d’Etat n’est pas de cet avis, considérant qu’il résulte de ce qui a été dit au point précédent, qu’en se référant au périmètre des lots du marché repris par la société Maintenance Industrie et non au marché initial, la Cour a entaché son arrêt d’erreur de droit.

En résumé : la garantie d’emploi en cas de changement de prestataire (CNN des entreprises de propreté)

En substance, il convient de retenir que :

  • les stipulations en cause (article 7.2 de la CCN) prévoient que lorsqu’un marché détenu par une seule entreprise a été attribué, à la suite d’un nouvel appel d’offre comportant plusieurs lots, à plusieurs prestataires, la condition posée pour le bénéfice de la garantie d’emploi tenant à ce que les salariés relevant de l’un des deux premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois soient affectés exclusivement sur le marché concerné s’apprécie par rapport au marché initial, et non par rapport au nouveau marché ;
  • la circonstance que, dans une telle hypothèse, le périmètre d’activité d’un salarié affecté exclusivement sur le marché initial se trouve réparti entre plusieurs lots du nouveau marché attribués à des prestataires différents ne fait ainsi, en principe, pas obstacle à l’obligation pour ces prestataires d’assurer, chacun pour sa part, la continuité de son contrat de travail.

Telles sont les précisions apportées par cet arrêt, CE 27 décembre 2022, n°453709.

Au-delà du secteur des entreprises de propreté, cette arrêt renseigne sur la vision de l’application du transfert des contrats de travail opérée par le juge administratif.

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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