Focus RH et obligations légales
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Le CSE signataire d’un accord de participation n’est pas recevable à invoquer, par voie d’exception, l’illégalité d’une clause de cet accord
Le CSE peut être cosignataire de l’accord mettant en place la participation
L’article L. 3322-6 du Code du travail dispose que les accords de participation sont conclus selon l’une des modalités suivantes :
- Par convention ou accord collectif de travail ;
- Par accord entre l’employeur et les représentants d’organisations syndicales représentatives dans l’entreprise ;
- Par accord conclu au sein du comité d’entreprise ;
- À la suite de la ratification, à la majorité des deux tiers du personnel, d’un projet de contrat proposé par l’employeur. S’il existe dans l’entreprise une ou plusieurs organisations syndicales représentatives ou un comité d’entreprise, la ratification est demandée conjointement par l’employeur et une ou plusieurs de ces organisations ou ce comité.
Aux termes de l’article L.2262-14 du même Code, toute action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter :
- De la notification de l’accord d’entreprise prévue à l’article L. 2231-5, pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;
- De la publication de l’accord prévue à l’article L. 2231-5-1 dans tous les autres cas.
En parallèle de l’action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif qui s’exerce dans un délai de deux mois (article L. 2262-14 précité), il est possible de contester, sans condition de délai, par la voie de l’exception, l’illégalité d’une stipulation conventionnelle à l’occasion d’un litige individuel la mettant en œuvre.
Le Conseil constitutionnel l’a admis à l’égard des salariés (Cons. const., 21 mars 2018, nº 2018-761 DC).
La Chambre sociale de la Cour de cassation a également admis la possibilité pour le CSE, non signataire, de soulever l’exception d’illégalité d’un accord, et ce, sans condition de délai dans un arrêt du 2 mars 2022 (Cass, 2 mars 2022, n°20-16002).
Qu’en est-il lorsque le CSE intervient en qualité de signataire d’un tel accord de participation ?
La Chambre sociale apporte une réponse claire dans un arrêt du 19 octobre 2022. En l’espèce, un accord de participation avait été conclu entre une société et le comité d’entreprise (aujourd’hui CSE) en 2013. Le comité avait fait procéder à un audit des comptes pour 2015 par un cabinet spécialisé suite au constat d’une baisse progressive du montant global de la réserve spéciale de participation
Dans son rapport remis le 19 mai 2016, en se fondant sur la détermination des capitaux propres à prendre en compte, le cabinet mandaté avait conclu que le montant de la réserve spéciale de participation aboutissait à un montant inférieur à celui devant résulter de la formule légale.
Le CE, par acte du 28 mai 2018, a fait assigner l’employeur devant le Tribunal de grande instance afin d’obtenir le versement d’un complément de la réserve spéciale de participation pour les exercices 2014/2015.
La Cour de cassation a rejeté le pourvoi, en précisant que le CSE, signataire d’un accord de participation, n’est pas recevable à invoquer par voie d’exception, l’illégalité d’une clause de cet accord.
Autrement dit, le CSE signataire d’un tel accord ne peut le contester que par la voie classique de l’action en nullité, ce qui suppose d’agir dans le délai strictement prévu par la loi.
Il ressort de la lecture de cet arrêt que l’article L. 2262-14 du Code du travail encadre l’action en nullité exercée à l’encontre d’un accord collectif, et prévoit que celle-ci doit, sauf exception, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’accord d’entreprise pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ou de la publication de l’accord sur une base de données nationale.
Il semble donc que la qualité de signataire soit un obstacle à une contestation ultérieure d’un accord par la voie de l’exception d’illégalité.