Droits et libertés fondamentaux 

Cette semaine, décryptage de deux décisions rendues par la Cour de cassation sur la thématique des droits et des libertés fondamentaux des salariés.

1/ Le licenciement fondé sur des éléments couverts par le secret médical et recueillis par l’employeur auprès du médecin traitant du salarié encourt-il la nullité sur le fondement de la violation du droit au respect de la vie privée ?

La Chambre sociale de la Cour de cassation apporte une réponse claire dans une décision du Cass. 10 décembre 2025, pourvoi n° 24-15.412.

D’abord, elle rappelle qu’il résulte du code de la santé publique (art. L. 1110-4 dans sa version issue de l’ordonnance n° 2018-20 du 17 janvier 2018 et R. 4127-4) que le secret médical institué dans l’intérêt du patient, dans le but de protéger sa vie privée et le secret des informations le concernant, couvre tout ce qui est venu à la connaissance du médecin dans l’exercice de sa profession, c’est-à-dire non seulement ce qui lui a été confié, mais aussi ce qu’il a vu, entendu ou compris. Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir la communication d’informations en violation de ce secret professionnel est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Ensuite, il résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil et L. 1121-1 du code du travail que le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée dont relèvent en particulier son état de santé et ses relations avec son médecin traitant.

La position de la Cour de cassation est la suivante :

– Doit en conséquence être approuvé l’arrêt qui, ayant fait ressortir que l’employeur avait contacté le médecin traitant de la salariée et obtenu des renseignements relatifs à la pathologie dont elle souffrait et aux propos qu’elle avait pu tenir au cours de la consultation médicale, puis avait utilisé ces informations pour lui reprocher de s’être fait délivrer un certificat médical en rétorsion à l’avis d’aptitude émis par le médecin du travail, déduit de ces constatations que le licenciement fondé, même en partie, sur le contenu de ces informations couvertes par le secret médical, en violation du droit au respect de la vie privée, liberté fondamentale, était nul.

La nullité du licenciement est donc retenue.

2/ Qu’en est-il s’agissant d’un licenciement fondé sur la dissimulation par le salarié du fait d’être en couple avec une ancienne salariée de la société. La mesure de licenciement est-elle légitime ou critiquable ?

La Cour de cassation a été amenée à trancher cette question et a rendu la décision suivante, datée du 10 décembre 2025, pourvoi n° 24-17.316.

En substance, il convient de retenir qu’un licenciement fondé sur la dissimulation par le salarié du fait d’être en couple avec une ancienne salariée de la société n’est entaché de nullité.

Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée. L’employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, obliger ses salariés à lui communiquer des informations sur leur situation familiale.

Analyse de la décision : Il résulte des articles 2 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789, 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, 9 du code civil, L. 1121-1, L. 1331-1, L. 1232-1 et L. 1235-1 du code du travail qu’un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut, en principe, justifier un licenciement disciplinaire, sauf s’il constitue un manquement de l’intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

Le salarié a droit, même au temps et au lieu de travail, au respect de sa vie privée. L’employeur ne peut dès lors, sans violation de cette liberté fondamentale, obliger ses salariés à lui communiquer des informations sur leur situation familiale.

– Doit en conséquence être cassé l’arrêt qui déboute le salarié, licencié pour avoir dissimulé, à son employeur et à l’équipe avec laquelle il travaillait, le fait qu’il était en couple avec une ancienne salariée de la société, de sa demande de nullité de ce licenciement pour violation du droit au respect de sa vie privée, sans constater que sa situation matrimoniale était en rapport avec ses fonctions et susceptible d’influer sur leur exercice au détriment de l’intérêt de l’entreprise, alors que l’existence d’un différend judiciaire entre son épouse, ancienne salariée de l’entreprise, et l’employeur, ne suffisait pas à caractériser l’existence d’un conflit d’intérêts, tel que défini par la charte applicable dans l’entreprise, ce dont il résultait que le salarié n’était pas tenu, peu important la clause de son contrat de travail l’obligeant à faire connaître tout changement intervenu dans sa situation familiale, d’informer son employeur de sa situation matrimoniale.

Le licenciement est ainsi dépourvu de fondement.

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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