CSE, reclassement économique, retraite supplémentaire, salarié protégé : actualités sociales au 20 février 2026
Contestation des désignations des membres des commissions du CSE : régime procédural applicable
La contestation des désignations des membres de la commission santé, sécurité et conditions de travail, qui sont désignés par le CSE parmi ses membres pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus, doit être formée devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat.
Il en va de même de la contestation des désignations des membres de commissions supplémentaires au sein du CSE, qui sont membres du CSE ou désignés par lui pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus.
Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-60.197
L’appréciation du périmètre du groupe au titre de l’obligation de reclassement : caractérisation du contrôle effectif par une personne physique
Le périmètre du groupe à prendre en considération au titre de la recherche de reclassement est l’ensemble des entreprises, situées sur le territoire national, appartenant à un groupe formé par une entreprise appelée entreprise dominante et les entreprises qu’elle contrôle dans les conditions définies par le code de commerce.
Doit être cassé l’arrêt qui, après avoir constaté l’absence de poste à pourvoir aux fins de reclassement au sein de la société employeur, dit que le licenciement pour motif économique est fondé en retenant que que celle-ci ne faisait pas partie d’un groupe et qu’il n’existait aucun lien capitalistique entre elle et une autre société, le seul fait de disposer du même gérant ne suffisant pas à démontrer l’existence d’un groupe, alors que la cour d’appel avait relevé que le gérant de cette société dont il était actionnaire majoritaire détenait directement 70% du capital de l’autre société dont il était président, en sorte que les conditions du contrôle effectif étaient remplies entre ces sociétés, peu important que ce contrôle soit assuré par une personne physique en qualité de dirigeant.
Cass. soc., 11 février 2026, n° 24-18.886
Régime de retraite supplémentaire à droits aléatoires : absence de contractualisation par simple référence transactionnelle
La référence dans un protocole d’accord transactionnel à l’engagement unilatéral de l’employeur instituant un régime de retraite supplémentaire n’implique pas que le droit au bénéfice de ce régime a été contractualisé.
Constitue un régime de retraite à prestations définies et non garanties, dit à droits aléatoires, le régime de retraite qui conditionne la constitution de droits à prestations à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise.
Est à durée indéterminée l’engagement d’un employeur instituant par décision unilatérale un régime de retraite supplémentaire à prestations définies et non garanties, dès lors que la constitution des droits à prestations de retraite, qui est subordonnée à l’achèvement de la carrière du bénéficiaire dans l’entreprise, n’est pas indépendante de la volonté des parties.
Cass. soc., 11 février 2026, n° 23-23.034
Mise en œuvre de la responsabilité de l’Etat en cas d’illégalité de la décision autorisant le licenciement d’un salarié protégé : conditions
Le licenciement des salariés légalement investis de fonctions représentatives ne peut intervenir que sur autorisation de l’autorité administrative. L’illégalité de la décision autorisant un tel licenciement pour motif disciplinaire constitue une faute de nature à engager la responsabilité de la puissance publique à l’égard du salarié, pour autant qu’il en soit résulté pour celui-ci un préjudice direct et certain.
Il est tenu compte, pour déterminer l’étendue de la responsabilité de l’Etat à l’égard du salarié à raison de la délivrance d’une autorisation de licenciement dont le bien-fondé n’est pas établi, de la faute commise par l’employeur en sollicitant une telle autorisation.
En l’espèce, en jugeant que l’illégalité de la décision d’autorisation de licenciement constituait une faute de nature à engager la responsabilité de l’Etat à l’égard du salarié., la cour administrative d’appel a fait une exacte application de ces principes.
En revanche, en jugeant que l’Etat était responsable de l’intégralité des dommages en ayant résulté pour l’intéressé, alors qu’en sollicitant l’autorisation de procéder au licenciement litigieux sur le fondement d’un motif disciplinaire qui n’était pas de nature à justifier une telle mesure, l’employeur devait être regardé comme ayant commis une faute de nature à atténuer la responsabilité de l’Etat, la cour a inexactement qualifié les faits qui lui étaient soumis.
La ministre du travail et de l’emploi n’est donc fondée à demander l’annulation de l’arrêt qu’elle attaque qu’en tant qu’il se prononce sur le partage de responsabilité entre l’Etat et l’employeur, et sur la part du préjudice mise, en conséquence, à la charge de l’Etat.
CE, 11 février 2026, n°498240

