CSE central, accès aux e-mails, transfert de salariés… Les dernières actualités sociales du 4 juillet 2025
Un accord collectif peut réserver au CSE central le droit à expertise sur la politique sociale même s’il prévoit que l’information – consultation sur certains des thèmes est menée au niveau des CSE d’établissement
Il résulte du code du travail et de la directive 2002/14/CE du 11 mars 2002 que les signataires d’un accord collectif conclu en application des dispositions de l’article L. 2312-19 du code du travail peuvent réserver au comité social et économique central le droit à expertise portant sur la politique sociale, les conditions de travail et l’emploi, quand bien même l’accord collectif prévoit que l’information – consultation sur certains thèmes de la politique sociale, des conditions de travail et de l’emploi est menée au niveau des comités sociaux et économiques d’établissement.
Cass. soc., 18 juin 2025, n°23-10.857
Droit d’accès du salarié à ses courriels professionnels : l’employeur doit lui fournir les métadonnées et leur contenu
Aux termes du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD), on entend par « données à caractère personnel » toute information se rapportant à une personne physique identifiée ou identifiable (ci-après dénommée « personne concernée »), est réputée être une « personne physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.
Selon l’article 15, §§ 3 et 4, du RGPD relatif au « Droit d’accès de la personne concernée », la personne concernée a le droit d’obtenir du responsable du traitement la confirmation que des données à caractère personnel la concernant sont ou ne sont pas traitées et, lorsqu’elles le sont, l’accès auxdites données à caractère personnel. Le responsable du traitement fournit une copie des données à caractère personnel faisant l’objet d’un traitement, sous réserve que le droit d’obtenir une copie ne porte pas atteinte aux droits et libertés d’autrui.
Il en résulte,
▪ D’une part, que les courriels émis ou reçus par le salarié grâce à sa messagerie électronique professionnelle sont des données à caractère personnel au sens de l’article 4 du RGPD
▪ D’autre part, que le salarié a le droit d’accéder à ces courriels, l’employeur devant lui fournir tant les métadonnées (horodatage, destinataires) que leur contenu, sauf si les éléments dont la communication est demandée sont de nature à porter atteinte aux droits et libertés d’autrui.
En l’espèce, l’employeur ne justifiait pas avoir communiqué ni les métadonnées ni le contenu des courriels émis ou reçus par le salarié, et n’invoquait aucun motif pour expliquer cette abstention. La Cour d’appel a pu déduire que cette abstention était fautive, et a constaté qu’elle avait causé à l’intéressé un préjudice dont elle a souverainement apprécié le montant.
Cass. soc., 18 juin 2025, n°23-19.022, FS-B
Salarié transféré avant le terme de la période d’acquisition d’actions gratuites : pas d’indemnisation pour la perte de chance d’avoir pu les acquérir
Le salarié qui n’a pu, du fait du transfert légal de son contrat de travail intervenu avant le terme de la période d’acquisition, se voir attribuer de manière définitive des actions gratuites, ne peut revendiquer aucune indemnisation pour la perte de chance d’avoir pu les acquérir, sauf à démontrer une fraude de l’employeur dans le recours à l’article L. 1224-1 du code du travail.
Cass. soc., 18 juin 2025, n°23-19.748
L’article L. 1224-1 du Code du travail est applicable aux gérants de succursale assimilés à des chefs d’établissement
L’article L. 1224-1 du code du travail est applicable aux gérants de succursale assimilés à des chefs d’établissement dès lors qu’il s’applique aux chefs d’établissement, aux dirigeants et aux gérants salariés, aucun texte n’excluant de son champ d’application ces catégories de travailleurs.
En l’espèce, la gérante étant assimilée à un chef d’établissement, la société ayant repris l’exploitation de la cafétéria presse ainsi que les contrats de tous les salariés qui y étaient affectés avait, à tort, refusé de poursuivre le contrat de la gérante et ce refus s’analysait en une rupture aux torts de cette société produisant les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Cass. soc., 18 juin 2025, n°23-14.297