Focus RH et obligations légales

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Les conséquences financières lors de la nullité du licenciement d’un salarié protégé

Licenciement d’un salarié protégé, quelle est la procédure ?

Le licenciement d’un salarié protégé est régi par les articles L.2421-3 et suivants du Code du travail, et doit respecter une procédure stricte, à savoir :

  • Convocation à un entretien préalable ;
  • Entretien préalable au moins cinq jours ouvrables après la réception de la convocation par le salarié ;
  • Consultation du CSE sur le projet de licenciement, avec l’audition du salarié protégé. Le CSE doit rendre un avis sur le projet de licenciement ;
  • Demande d’autorisation de licencier à l’inspection du travail dans les 15 jours suivants la délibération du CSE. L’inspection du travail à deux mois pour rendre sa décision ;
  • Notification du licenciement après obtention d’autorisation expresse du licenciement.

Quelles sont les conséquence du non-respect de la procédure de licenciement d’un salarié protégé ?

Le non-respect de la procédure provoque la nullité du licenciement sans régularisation possible, la protection dont bénéficient les salariés protégés étant d’ordre public (Cass. Soc, 27/06/1990, pourvoi n°87-43046).

S’il ne demande pas sa réintégration, le salarié a vocation à percevoir les indemnités qui lui seraient versées en présence d’un licenciement classique, à savoir l’indemnité compensatrice de préavis et l’indemnité de licenciement.
Le salarié protégé licencié peut encore solliciter des indemnités pour préjudice moral et matériel, sous réserve d’en justifier.
Il a également droit à une indemnité égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis sa date d’éviction jusqu’à sa réintégration lorsqu’il a demandé sa réintégration pendant la période de protection, ou entre la notification de la rupture et l’expiration de la période de protection, s’il n’a pas sollicité sa réintégration.

Sur ce point, un arrêt récent du 18 mai 2022 a été l’occasion pour la Cour de cassation d’apporter des précisions utiles sur le droit du salarié protégé licencié à une indemnité réparant le préjudice résultant du caractère illicite du licenciement.

La Cour de cassation a considéré, en effet, que le salarié protégé dont le licenciement est nul, qui ne demande pas sa réintégration ou dont la réintégration est impossible, est en droit d’obtenir, outre l’indemnité pour méconnaissance du statut protecteur, les indemnités de rupture ainsi qu’une indemnité réparant l’intégralité du préjudice résultant du caractère illicite du licenciement et au moins égale à celle prévue par l’article L.1235-3 du Code du travail, dans sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 22 septembre 2017 (n°2017-1387), sans que le juge ait à se prononcer sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse de licenciement.

Dans cette affaire, l’employeur avait fait grief à l’arrêt de le condamner à payer au salarié une certaine somme à titre de dommages-intérêts en réparation des conséquences financières de son licenciement, alors que :
« lorsque la réintégration d’un salarié protégé, dont le licenciement est nul pour avoir été prononcé en violation du statut protecteur, est impossible dès lors qu’il avait décidé unilatéralement de faire valoir ses droits à la retraite, ce salarié ne peut pas prétendre au paiement de dommages-intérêts en réparation des conséquences financières de la rupture de son contrat de travail en plus des sommes dues au titre de la violation du statut protecteur ; qu’en l’espèce, le salarié a lui-même rendu impossible sa réintégration en prenant sa retraite le 2 juillet 2014 avant que la cour d’appel ne statue ; que cependant, la cour d’appel de renvoi a accordé au salarié  »l’indemnisation de sa perte d’emploi à 62 ans » en prenant en compte  »le fait que ce non-emploi a eu une incidence sur le calcul du montant de sa demi-pension », outre l’indemnisation due au titre du statut protecteur correspondant  »à la rémunération qu’il aurait perçue depuis la date de son éviction jusqu’à la date de son départ à la retraite » ; qu’en statuant ainsi, bien que l’employeur faisait valoir en cause d’appel qu’il ne lui incombait pas d’assumer les conséquences du choix du salarié de faire valoir ses droits à la retraite, la cour d’appel de renvoi a violé l’article L. 1235-3 du code du travail, dans sa version en vigueur du 1er mai 2008 au 24 septembre 2017. »

Nullité du licenciement d’un salarié protégé, que dit la Loi ?

Rappelons que l’article L.1235-3 ancien du Code du travail prévoit que :

« Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.
Si l’une ou l’autre des parties refuse, le juge octroie une indemnité au salarié. Cette indemnité, à la charge de l’employeur, ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois. Elle est due sans préjudice, le cas échéant, de l’indemnité de licenciement prévue à l’article L. 1234-9. »
Ainsi, la Cour de cassation estime que, l’indemnité réparant le préjudice subi doit être au moins égale aux salaires des six derniers mois, sans que le juge ait à se prononcer sur l’existence d’une cause réelle et sérieuse.

Il résulte donc de cet arrêt que le barème d’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mentionné à l’article L.1235-3 du Code du travail n’est pas applicable lorsqu’il est question d’un licenciement nul d’un salarié protégé, et que le salarié pourra prétendre à une indemnité réparatrice résultant du caractère illicite du licenciement supérieure aux salaires des six derniers mois, sous réserve d’en justifier toutefois.

Cass. Soc, 18 mai 2022, pourvoi n°21-10118

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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