Actualité sociale du 8 novembre 2024
Impossibilité d’être joint sur son portable personnel pendant les heures de repos : faute ?
La Cour de cassation a eu l’occasion de rappeler dans une décision récente du 9 octobre 2024 que, le fait de n’avoir pu être joint en dehors des horaires de travail sur son téléphone portable personnel est dépourvu de caractère fautif et ne permet donc pas de justifier une sanction disciplinaire.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur Capstan news : https://www.capstan.fr/articles/2509-impossibilite-detre-joint-sur-son-portable-personnel-pendant-les-heures-de-repos-faute
Déclaration en DSN des congés payés acquis pendant les périodes d’arrêt maladie
Comment déclarer en DSN l’indemnité compensatrice versée à un salarié ayant quitté l’entreprise au titre de congés payés acquis pendant des périodes d’arrêt de travail ?
Le versement rétroactif d’une indemnité compensatrice de congés payés (ICCP) au titre de congés payés acquis pendant des périodes d’arrêt maladie doit être déclaré en DSN (sont attendus notamment les blocs « Versement individu – S21.G00.50 », « Rémunération – S21.G00.51 », « Prime, gratification et indemnité – S21.G00.52 », « Elément de revenu calculé en net – S21.G00.58 », « Composant de base assujettie – S21.G00.79 » et « Cotisation individuelle – S21.G00.81 » ) et rattaché à la dernière période du contrat.
Pour les salariés sortis au cours des 13 derniers mois, un signalement « Fin de contrat de travail unique » (FCTU) de type « Annule et remplace » doit également être émis pour transmettre à l’assurance chômage les éléments relatifs à l’ICCP impactant le calcul des droits.
Pour plus d’informations, rendez-vous sur Déclaration des congés payés acquis pendant les périodes d’arrêt maladie.
Calcul des IJSS
Le décret n° 2024-967 du 30 octobre 2024 pérennise l’application des dispositions transitoires prévues par le décret n° 2021-428 du 12 avril 2021 relatif au calcul des indemnités maladie et maternité lorsque l’assuré n’a pas perçu de revenus d’activité pendant tout ou partie de la période de référence précédant son arrêt de travail.
Refus du changement des conditions de travail
Qui est responsable de l’inexécution du préavis ?
Le refus du salarié de poursuivre l’exécution de son contrat de travail en raison d’un simple changement de ses conditions de travail décidé par l’employeur dans l’exercice de son pouvoir de direction rend l’intéressé responsable de l’inexécution du préavis qu’il refuse d’exécuter aux nouvelles conditions et le prive des indemnités compensatrices de préavis et de congés payés afférents.
Cass. soc., 23 octobre 2024, n°22-22.917
Violation d’une liberté fondamentale
Quelle indemnisation pour le salarié réintégré ?
Il résulte du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 qu’est nul, comme portant atteinte à une liberté fondamentale constitutionnellement garantie, le licenciement intervenu en raison de l’exercice par le salarié de sa liberté d’expression de sorte que le salarié qui demande sa réintégration a droit au paiement d’une indemnité égale au montant de la rémunération qu’il aurait dû percevoir entre son éviction de l’entreprise et sa réintégration, sans déduction des éventuels revenus de remplacement dont il a pu bénéficier pendant cette période.
Cass. soc., 23 octobre 2024, n°23-16.479
Licenciement économique
S’il manque une mention dans l’offre de reclassement, elle est imprécise !
Selon le code du travail, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017, les offres de reclassement proposées au salarié sont écrites et précises.
Aux termes du même code, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2017-1725 du 21 décembre 2017, ces offres écrites précisent :
- l’intitulé du poste et son descriptif,
- le nom de l’employeur,
- la nature du contrat de travail,
- la localisation du poste,
- le niveau de rémunération
- et la classification du poste.
A défaut de l’une de ces mentions, l’offre est imprécise, ce qui caractérise un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement et prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.
L’obligation pour la caisse de transmettre au secrétariat du TCI les documents médicaux porte sur l’ensemble des documents qu’elle détient en vertu d’une dérogation au secret médical
Selon l’article R. 143-8 du CSS, dans sa rédaction issue du décret n° 2003-614 du 3 juillet 2003, alors en vigueur, la caisse est tenue de transmettre au secrétariat du tribunal du contentieux de l’incapacité les documents médicaux concernant l’affaire et d’en adresser copie au requérant ou, le cas échéant, au médecin qu’il a désigné.
Cette obligation porte sur les documents qu’elle détient en vertu d’une dérogation au secret médical prévue par la loi, tels que le certificat médical initial, les certificats de prolongation, le certificat de guérison ou de consolidation et l’avis du service du contrôle médical.
En l’espèce, la caisse avait produit en première instance le certificat médical initial et le service du contrôle médical avait communiqué à l’expert le rapport d’incapacité permanente. La Cour nationale retient que ce rapport a permis au médecin consultant de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente de la victime, de sorte que l’employeur a bénéficié d’un recours effectif et qu’il n’est, dès lors, pas fondé à reprocher à la caisse un manquement à son obligation de communication des pièces.
A tort selon la Cour de cassation, dès lors qu’il résultait de ses constatations que la caisse n’avait adressé au secrétariat du tribunal que le certificat médical initial.
Il en résulte que la décision de la caisse doit être déclarée inopposable à l’employeur.