Actualité sociale du 5 avril 2024

DSN – CSA et solde de la taxe d’apprentissage : les échéances déclaratives

Depuis 2022, le recouvrement de la contribution de la formation professionnelle et de la taxe d’apprentissage est réalisé par l’Urssaf mensuellement via la DSN.
La contribution supplémentaire à l’apprentissage (CSA) et le solde de la taxe d’apprentissage, restent redevables annuellement :

  • La CSA est attendue pour les entreprises assujetties au sein des DSN de mois de paie Mars 2024, dont les échéances sont aux 5 ou 15 avril 2024.
  • Le solde de la taxe d’apprentissage est attendu pour les entreprises assujetties au sein des DSN de mois de paie avril 2024, dont les échéances sont aux 6 ou 15 Mai 2024.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur CAPSTAN News https://www.capstan.fr/articles/2355-dsn-csa-et-solde-de-la-taxe-dapprentissage-les-echeances-declaratives

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Entreprises de travail temporaire 

Expérimentation d’actions de prévention collective. Un arrêté du 21 mars 2024 détermine les modalités de réalisation et d’évaluation de l’expérimentation d’une durée de trois ans visant à mettre en place des actions de prévention collective au bénéfice des salariés d’entreprises de travail temporaire.

Il définit en outre un modèle de convention telle que prévue à l’article 2 du décret n° 2022-681 du 26 avril 2022 relatif aux modalités de prévention des risques professionnels et de suivi en santé au travail des travailleurs indépendants, des salariés des entreprises extérieures et des travailleurs d’entreprises de travail temporaire.

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VTC : homologation d’accords

Sont rendues obligatoires, pour toutes les plateformes et leurs travailleurs indépendants compris dans son champ d’application, les stipulations de l’avenant à l’accord collectif du 18 janvier 2023 créant un revenu minimal par course dans le secteur des plateformes VTC ainsi que celles de l’accord collectif du 19 décembre 2023 sur l’amélioration des revenus des chauffeurs VTC indépendants ayant recours à une plateforme de mise en relation.

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Le transport sanitaire par taxi conventionné n’entre pas dans le champ de la CCN des transports routiers et activités auxiliaires du transport

L’activité de transport sanitaire liée au transport assis professionnalisé par taxi conventionné par une CPAM n’entre pas dans le champ d’application de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 laquelle, au titre du transport sanitaire, vise seulement l’activité « Ambulances », cette classe comprenant le transport des malades par ambulance ainsi que l’activité des ambulances de réanimation.

Le décret n° 2009-32 du 9 janvier 2009 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire s’applique aux entreprises de transport sanitaire répertoriées à la classe 86.90A des nomenclatures d’activités et de produits françaises. 
Aux termes de la nomenclature d’activités annexée à ce décret, la classe 86.90A correspond à l’activité « Ambulances ».

Ce décret ne pouvait s’appliquer à la salariée, qui d’une part occupait un emploi de chauffeur de taxi, et alors d’autre part, qu’au cours de sa période d’emploi au sein de la société, celle-ci était répertoriée à la classe 49.32Z correspondant à l’exercice de l’activité de transports de voyageurs par taxis.

Cass. soc., 27 mars 2024, n°22-15.519

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Procédure disciplinaire conventionnelle : quelle conséquence en cas d’irrégularité ?

La consultation d’un organisme chargé, en vertu d’une disposition conventionnelle ou d’un règlement intérieur, de donner son avis sur une sanction envisagée par un employeur constitue une garantie de fond, en sorte que la sanction ne peut pas être prononcée sans que cet organisme ait été consulté.

L’irrégularité commise dans le déroulement de la procédure disciplinaire, prévue par une disposition conventionnelle ou un règlement intérieur, est assimilée à la violation d’une garantie de fond lorsqu’elle a privé le salarié de droits de sa défense ou lorsqu’elle est susceptible d’avoir exercé en l’espèce une influence sur la décision finale de l’employeur.

Cass. soc., 20 mars 2024, n°22-17.292

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Le versement des IJ est subordonné à la constatation par certificat médical du médecin traitant d’une incapacité de travail, y compris en cas de prolongation de l’arrêt de travail initial

Il résulte du Code de la Sécurité sociale que le versement des indemnités journalières est subordonné à la constatation par le médecin traitant d’une incapacité de travail, au vu des éléments médicaux qu’il identifie. Cette incapacité doit être constatée par certificat médical. Il en est de même en cas de prolongation de l’arrêt de travail initial.

Viole ces textes le tribunal qui retient qu’un assuré peut bénéficier d’indemnités journalières au titre d’une affection de longue durée dont il était établi, par expertise, que l’assuré demeurait atteint en dépit d’un arrêt de travail délivré pour une pathologie distincte, dès lors que cette affection n’avait pas fait l’objet d’une prescription médicale de prolongation.

Cass. civ., 2e, 21 mars 2024, n°22-11.242

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Le droit aux IJSS s’apprécie sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l’interruption de travail

Selon le Code de la Sécurité sociale pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie, l’assuré social doit justifier, au cours d’une période de référence, soit avoir perçu des rémunérations soumises à cotisations au moins égales à un montant fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit avoir effectué un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.
Selon le même code, pour avoir droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie pendant les six premiers mois d’interruption de travail, l’assuré social doit justifier, au jour de l’interruption de travail, soit que le montant des cotisations dues au titre de l’assurance maladie assises sur les rémunérations qu’il a perçues pendant les six mois civils précédents est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 1015 fois la valeur du salaire minimum de croissance au premier jour de la période de référence, soit avoir effectué au moins 150 heures de travail salarié ou assimilé au cours des trois mois civils ou des quatre-vingt-dix jours précédents.

Il en résulte que le droit aux indemnités journalières de l’assurance maladie s’apprécie sur la base des salaires effectivement versés durant la période précédant l’interruption de travail.

Cass. civ., 2e, 21 mars 2024, n°21-18.015

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Entreprises de moins de 50 salariés : la désignation dérogatoire légale ou conventionnelle d’un DS n’ouvre pas la possibilité de désigner un représentant syndical auprès du CSE

Le législateur n’a prévu la possibilité de désigner un représentant syndical au CSE distinct du délégué syndical que dans les entreprises de plus de 300 salariés.
Dans les entreprises de moins de 50 salariés dans lesquelles la désignation d’un DS en application des dispositions de droit commun (C. trav., art. L. 2143-3) est exclue, les dispositions selon lesquelles le DS est de droit représentant syndical au CSE (C. trav., art. L. 2143-22) ne sont pas applicables.

La désignation dérogatoire, maintenue par le législateur, d’un membre de l’institution représentative du personnel prévue dans les entreprises de moins de 50 salariés comme DS, sans crédit d’heures de délégation supplémentaire (C. trav., art. L. 2143-6), n’a pas pour conséquence de rendre applicable la possibilité de désigner un représentant syndical auprès du CSE des entreprises de moins de 50 salariés.
Il en est de même de la désignation dérogatoire, dans les entreprises de moins de 50 salariés, d’un DS résultant d’une disposition conventionnelle, telle que l’article 8 de la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.

Cass. soc., 20 mars 2024, n°23-18.331

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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