Actualité sociale du 27 septembre 2024

 

Harcèlement

Le Défenseur des droits rappelle les règles à respecter au cours de l’enquête

Le Ministère du travail a mis à disposition sur son site internet un Questions-Réponses relatif au suivi de l’état de santé des salariés daté du 18 septembre. Les questions sont regroupées par thèmes :

    • Compétences des professionnels de santé au travail en matière de suivi individuel de l’état de santé des travailleurs.
    • Visites d’information et de prévention.
    • Spécificités du suivi individuel renforcé.
    • Autres visites et examens.
    • L’inaptitude et ses suites

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Capstan news  https://www.capstan.fr/articles/2485-questions-reponses-du-ministere-du-travail-relatif-au-suivi-de-letat-de-sante-des-salaries

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Violation du secret professionnel

Ancienneté et passé disciplinaire n’atténuent pas la faute

La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise.
En l’espèce, le juge du fond avait décidé que le licenciement ne reposait ni sur une faute grave ni même sur une faute constitutive d’une cause réelle et sérieuse, en retenant qu’il était incontestable que le salarié avait violé le secret professionnel mais qu’il avait une ancienneté de 39 ans au sein de l’entreprise et n’avait fait l’objet d’aucune sanction disciplinaire.
A tort selon la Cour de cassation, dès lors qu’il avait constaté que le salarié avait méconnu l’obligation de secret professionnel à laquelle il était astreint en transmettant à un tiers, sans raison valable, l’attestation de salaire d’une personnalité publique comportant des données confidentielles, à laquelle il avait eu accès dans le cadre de ses fonctions, ce qui était de nature à rendre impossible son maintien dans l’entreprise.
Cass. soc., 11 septembre 2024, n°22-13.532

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Qualification de la rupture

Dès lors que le contrat de travail a été rompu, il incombe au juge déterminer l’imputabilité de la rupture et d’en tirer les conséquences

Selon le CPC, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l’espèce, le salarié et l’employeur ont été déboutés de l’ensemble de leurs demandes par le juge du fond qui a retenu qu’il ne résultait des pièces produites ni que le salarié ait manifesté une intention claire et non équivoque de démissionner, ni que l’employeur ait entendu rompre le contrat de travail du salarié ou même ait considéré que le contrat de travail était rompu du fait du salarié.
Le juge du fond ne pouvait pas statuer ainsi, alors qu’il résultait de ses constatations que l’employeur et le salarié étaient d’accord pour admettre que le contrat de travail avait été rompu, chacune des parties imputant à l’autre la responsabilité de cette rupture. Il lui incombait donc de dire à qui cette rupture était imputable et d’en tirer les conséquences juridiques.
Cass. soc., 18 septembre 2024, n°23-13.069

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Médiation

Lorsque la mesure a échoué et que l’affaire revient devant le juge, celui-ci peut statuer

Selon le CPC, la décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties, désigne le médiateur et la durée initiale de sa mission et indique la date à laquelle l’affaire sera rappelée à l’audience.
A l’expiration de sa mission, le médiateur informe par écrit le juge de ce que les parties sont ou non parvenues à trouver une solution au conflit qui les oppose. Le jour fixé, l’affaire revient devant le juge.
En application de ces dispositions, lorsque la durée de la mission confiée au médiateur a expiré et que, le jour fixé par la décision qui a ordonné une médiation, l’affaire revient devant lui, le juge qui constate, le cas échéant, l’échec de la mesure de médiation, peut statuer selon les modalités qu’il a préalablement annoncées dans la décision ordonnant la médiation.
Cass. soc., 18 septembre 2024, n°22-24.703 

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Période de suspension consécutive à un AT

En cas de cessation d’activité, le salarié peut être licencié

Dès lors que la cessation d’activité est réelle et qu’elle rend impossible la poursuite du contrat de travail, la résiliation de ce contrat n’est pas contraire aux dispositions du code du travail (art. L. 1226-9) relatives au licenciement d’un salarié pendant une période de suspension consécutive à un accident du travail.
En l’espèce, la cessation totale et définitive d’activité de la société n’était pas contestée, ce dont il résultait l’impossibilité pour l’employeur de maintenir le contrat de travail du salarié.
Cass. soc., 11 septembre 2024, n°22-18.409

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L’entreprise peut engager sa responsabilité lorsque les salariés d’un prestataire sont victimes d’un accident dans ses locaux

Des salariés de la société Securitas France (l’employeur), ont été victimes d’un accident alors qu’ils effectuaient une ronde de surveillance dans les locaux appartenant et exploités par la société Airbus opérations (la société).
Le juge du fond, qui a caractérisé que le nuage toxique, émanant de la société et dont elle avait la garde, était à l’origine des symptômes présentés par les victimes, a exactement déduit, sans inverser la charge de la preuve, qu’elle avait engagé sa responsabilité.
Cass. civ., 2e, 5 septembre 2024, n°21-23.442

 

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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