Actualité sociale du 27 octobre 2023

Actualité sociale du 27 octobre 2023

Expositions professionnelles à l’amiante : une avancée dans la prise en charge !

L’amiante reste la deuxième cause de maladies professionnelles et la première cause de cancers d’origine professionnelle.
Le décret n° 2023-946 du 14 octobre 2023, publié au Journal officiel le 15 octobre suivant, prévoit un tableau des maladies professionnelles relatif aux cancers du larynx et de l’ovaire provoqués par l’inhalation de poussières d’amiante.
Il s’agit donc d’une avancée pour les travailleurs concernés en leur permettant de bénéficier de meilleures possibilités d’indemnisation et d’accompagnement.

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Action aux fins d’inopposabilité de la décision de la CPAM de reconnaissance du caractère professionnel : la saisine de la CRA n’interrompt pas le délai de prescription quinquennal

La saisine de la commission de recours amiable, qui ne constitue pas un préalable obligatoire à l’action aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute prise antérieurement à l’entrée en vigueur du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, n’est pas une demande en justice, et, dés lors, n’interrompt pas le délai de prescription quinquennal prévu par le code civil.
Cass. civ., 2e, 19 octobre 2023, n°21-22.955 ; Cass. civ., 2e, 19 octobre 2023, n°21-22.379

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Licenciement pour CRS d’un salarié ayant dénoncé un harcèlement : c’est au salarié de prouver que le licenciement est une mesure de rétorsion

Il résulte du Code du travail que, lorsque les faits invoqués dans la lettre de licenciement, qui ne fait pas mention d’une dénonciation d’un harcèlement moral ou sexuel, caractérisent une cause réelle et sérieuse de licenciement, il appartient au salarié de démontrer que la rupture de son contrat de travail constitue une mesure de rétorsion à une plainte pour harcèlement moral ou sexuel.

Dans le cas contraire, lorsque le licenciement n’est pas fondé par une cause réelle et sérieuse, il appartient à l’employeur de démontrer l’absence de lien entre la dénonciation par le salarié d’agissements de harcèlement moral ou sexuel et son licenciement.

Cass. soc., 18 octobre 2023, n°22-18.678

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Caractère sérieux et durable des pertes d’exploitation dans le secteur d’activité : le juge doit vérifier si l’évolution de l’indicateur économique retenu était significative

Aux termes du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, constitue un licenciement pour motif économique le licenciement effectué par un employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d’une suppression ou transformation d’emploi ou d’une modification, refusée par le salarié, d’un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment : 1° A des difficultés économiques caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

Doit en conséquence être censuré l’arrêt qui, pour dire fondé sur une cause réelle et sérieuse un licenciement pour motif économique, retient que l’employeur produit un tableau faisant apparaître, s’agissant du secteur d’activité en cause, l’existence, nonobstant un chiffre d’affaires en hausse, des pertes en 2015, 2016 et 2017 et en déduit que les difficultés sont avérées, sans rechercher si l’évolution de l’indicateur économique retenu était significative, les motifs retenus étant insuffisants pour caractériser le caractère sérieux et durable des pertes d’exploitation dans le secteur d’activité considéré.

Cass. soc., 18 octobre 2023, n°22-18.852

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Contestation de la nécessité d’une expertise : le délai court à compter du jour où l’employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet

Il résulte des articles du Code du travail, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que le délai de dix jours de contestation de la nécessité d’une expertise ne court qu’à compter du jour où l’employeur a été mis en mesure de connaître sa nature et son objet.

Cass. soc., 18 octobre 2023, n°22-10.761

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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