Actualité sociale du 27 janvier 2023
Titres-restaurant : augmentation du plafond d’exonération depuis le 1er janvier 2023
La loi de finances pour 2023 pose que le plafond d’exonération maximum de la participation patronale au financement des titres-restaurant est relevé à 6,50 € par titre (contre 5,92 € au 1er septembre 2022). Cette revalorisation de 9,8 % vise à inciter l’employeur à augmenter sa participation.
Au-delà de ce plafond, cette contribution patronale réintégrera l’assiette de calcul des cotisations.
Pour bénéficier d’une exonération des cotisations de Sécurité sociale et d’impôt sur le revenu, la participation de l’employeur doit se situer entre 50 et 60 % de la valeur du titre remis au salarié.
Ainsi, lorsque la contribution de l’employeur s’élève à 6,50 €, la valeur du titre-restaurant devra se situer entre 10,83 € et 13 € pour que l’exonération maximale de la participation patronale ait lieu.
Cette disposition concerne les titres émis à partir du 1er janvier 2023.
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Les salaires ne peuvent plus être versés sur le compte bancaire d’un tiers
Depuis le 27 décembre 2022, les salaires et les prestations sociales sont obligatoirement versés sur un compte bancaire dont le bénéficiaire est le titulaire ou cotitulaire.
Salaires, allocations et prestations sociales ne peuvent donc plus être virés sur le compte d’une autre personne. Cette disposition prévue par la loi du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle est entrée en vigueur fin 2022.
L’employeur ne peut donc plus verser le salaire sur un compte bancaire ou postal qui n’est pas au nom du salarié concerné et il n’est plus possible au salarié de désigner un tiers pour recevoir son salaire.
Les employeurs doivent donc contrôler les identités référencées sur les justificatifs des comptes bancaires ou postaux et demander aux salariés qui ne sont pas en conformité avec le nouveau cadre légal de transmettre un justificatif de compte bancaire ou postal (RIB) à leur nom ou attestant de leur qualité de cotitulaire du compte.
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Limite du contrôle de la DREETS en cas de PSE intervenant dans le cadre d’une liquidation judiciaire
La mise en œuvre d’un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) nécessite une validation ou une homologation préalable de l’autorité administrative (la DREETS anciennement la DIRECCTE) et ce y compris en cas de procédure collective (sauvegarde, redressement ou liquidation judiciaire).
Pour valider ou homologuer un PSE, la DREETS doit procéder à un certain nombre de contrôle, dont celui de la régularité de la procédure d’information consultation du CSE.
En cas de procédures collectives, il arrive qu’une entreprise d’abord placée en redressement judiciaire, soit ensuite mise en liquidation, dès lors qu’il apparait, en cours de procédure, que son redressement est manifestement impossible.
La question posée au Conseil d’Etat, dans l’arrêt en date du 27 décembre 2022 (n°452898), était de savoir si pour valider ou homologuer un PSE, intervenant dans le cadre d’une liquidation, la DREETS devait contrôler la seule procédure de consultation menée au cours de la phase de liquidation ou également celle qui avait été préalablement engagée, lors de la phase de redressement.
La DREETS ne doit-elle contrôler que procédure de consultation menée au cours de la phase de liquidation ? ou également celle engagée lors de la phase de redressement ?
C’est en faveur de la première option que le Conseil d’Etat a tranché.
Il n’appartient pas à l’administration et donc au juge administratif « de procéder au contrôle de la régularité de la procédure d’information et de consultation du CSE conduite dans le cadre de la procédure collective antérieure au jugement ayant placé la société en liquidation judiciaire », c’est-à-dire, en l’espèce, pendant la phase de redressement.
De ce fait, les éventuels manquements intervenus dans l’information consultation, au stade du redressement, ne pourront pas être reprochés à la société qui est contrainte de mettre en œuvre un PSE dans la phase de liquidation judiciaire.
La solution se comprend puisqu’une procédure d’information consultation spécifique doit intervenir au stade de la liquidation.
Nullité du licenciement en raison de l’exercice du droit de grève : l’employeur peut être condamné à rembourser les indemnités chômage versées au salarié
Les dispositions du Code du travail selon lesquelles le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de 6 mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé, sont applicables en cas de nullité du licenciement en raison de l’exercice normal du droit de grève.
Cass. soc. 18 janvier 2023, n°21-20.311, F-B
L’adhésion au CSP intervient au moment où le salarié signe le bulletin d’acceptation, le document écrit énonçant le motif économique doit lui être remis avant cette acceptation
Il résulte de l’article 4 de la Convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, que l’adhésion au CSP intervient au moment où le salarié signe le bulletin d’acceptation.
Doit en conséquence être cassé, l’arrêt qui, pour débouter un salarié de ses demandes au titre de l’absence de cause du licenciement, retient que l’information relative au motif économique de la rupture du contrat de travail lui a été donnée tant lors de l’entretien préalable que dans la lettre notifiée antérieurement à son adhésion complète au CSP, alors que le salarié avait adhéré au dispositif, antérieurement à l’envoi de cette lettre, en adressant à son employeur le bulletin d’acceptation et qu’il ne résultait pas de ses constatations que l’employeur avait remis ou adressé personnellement au salarié un document écrit énonçant le motif économique de la rupture avant cette acceptation.