Actualité sociale du 21 octobre 2022

 

Pénurie de carburant : recours possible à l’activité partielle !

Le ministère du Travail a mis à jour le 12 octobre le « questions -réponses » sur l’activité partielle afin de prendre en compte les difficultés d’approvisionnement en carburant que peuvent rencontrer certaines entreprises.

Il est ainsi précisé que « les entreprises dont l’activité est directement et fortement affectée par des difficultés d’approvisionnement en carburant résultant exclusivement des blocages, depuis le 27 septembre 2022, des raffineries et dépôts de carburants peuvent placer leurs salariés en activité partielle, jusqu’à la fin de ces blocages».

En raison du caractère très exceptionnel de ces difficultés d’approvisionnement, ces entreprises peuvent solliciter le bénéfice du dispositif d’activité partielle en utilisant le motif : « toute autre circonstance de caractère exceptionnel ». Cela permet notamment aux employeurs de disposer, à compter du placement en activité partielle de leurs salariés, de 30 jours pour transmettre leur demande d’autorisation à l’administration.

Les entreprises doivent motiver leurs demandes par la documentation de l’existence d’un lien direct entre la baisse de leur activité et les difficultés d’approvisionnement en carburant ».

Pour plus d’informations, rendez-vous sur Capstan News https://www.capstan.fr/articles/1818-penurie-de-carburant-recours-possible-a-lactivite-partielle

 

Abandon de poste = démission ?

Le projet de loi « portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi » adopté en première lecture par l’Assemblée Nationale le 11 octobre 2022.

Ce texte instaure le principe selon lequel le salarié qui a abandonné volontairement son poste et ne reprend pas le travail après avoir été mis en demeure à cette fin, par lettre recommandée ou par lettre remise en main propre contre décharge, est présumé démissionnaire. Le salarié qui conteste la rupture de son contrat de travail sur le fondement de cette présomption peut alors saisir le conseil de prud’hommes.

Le Sénat examinera à son tour ce texte en première lecture à partir du 25 octobre 2022, en séance publique. À suivre donc !

Pour accéder au Podcast à écouter, rendez-vous sur Capstan news https://www.capstan.fr/articles/1816-podcast-abandon-de-poste-demission

 

Le syndicat peut agir pour faire constater une irrégularité, mais ne peut faire condamner l’employeur à régulariser la situation des salariés

Il est de principe que si un syndicat peut agir en justice pour faire constater une irrégularité commise par son employeur, il ne peut prétendre obtenir la condamnation de l’employeur à régulariser la situation des salariés concernés de sorte que cette demande est irrecevable, sans qu’il y ait lieu d’examiner les moyens développés par le Pôle emploi s’agissant de la prescription soulevée.

CA Paris, 6 octobre 2022, n°21/18034

 

Les propos racistes et sexistes visant systématiquement et de manière répétée des salariées se trouvant sous la responsabilité du salarié protégé justifient son licenciement

Le salarié, chargé du service  » comptabilité fournisseur  » de l’établissement de Lyon de la société Club Med, avait prononcé, à l’encontre de trois salariées de ce service, des propos faisant explicitement référence, d’une part, au sexe de ces salariées et, d’autre part, à leur origine et à leur religion supposées, propos que le juge du fond a qualifiés de  » brutaux ou maladroits « ,  » déplacés et sexistes « , et présentant un caractère blessant pour leurs destinataires.

Le juge du fond a estimé que le fait d’avoir proféré de tels propos ne constituait pas une faute d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement.

À tort selon le Conseil d’état : dès lors que les propos tenus par ce salarié visaient systématiquement et de manière répétée des salariées ayant pour point commun d’être des femmes, supposément d’origine magrébine et de confession musulmane, qui, au surplus, se trouvaient sous sa responsabilité, et ne pouvaient, dès lors qu’ils revêtent un caractère raciste pour certains, et sexiste pour d’autres, être réduits à des propos triviaux, le juge du fond ne pouvait pas estimer qu’ils ne constituaient pas une faute d’une gravité suffisante de nature à justifier son licenciement, en prenant en compte l’existence de tensions entre ce salarié et son employeur et son absence d’antécédents disciplinaires.

CE, 7 octobre 2022, n°450492

 

Recours en contestation du taux d’IPP par l’employeur : prescription quinquennale à compter du jour où il a eu connaissance de la décision

L’information donnée par la caisse à l’employeur sur le taux d’IPP attribué à la victime d’un accident ou d’une maladie prise en charge au titre de la législation professionnelle ne constitue pas une notification et ne fait pas courir contre lui le délai de recours contentieux de 2 mois.

La Cour de cassation a, dans un arrêt du 22 octobre 2020, décidé que l’action en contestation du taux d’IPP ne revêtait pas le caractère d’une action au sens de l’article 2224 du code civil.

Cependant, la Cour de cassation a jugé depuis lors, par des arrêts du 18 février 2021, que l’action de l’employeur tendant à contester l’opposabilité ou le bien-fondé de la décision d’une CPAM de reconnaissance du caractère professionnel d’un accident, d’une maladie ou d’une rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par 5 ans en application de l’article 2224 du code civil.

Le réexamen de la question de l’application de la prescription quinquennale au recours en contestation du taux d’IPP par l’employeur, est, dès lors, justifié.

Le recours ouvert à l’employeur pour contester la décision d’une caisse primaire attribuant un taux d’IPP à la victime d’un AT, d’une MP ou d’une rechute constitue une action en justice.

En conséquence, en l’absence de texte spécifique, cette action est au nombre de celles qui se prescrivent par 5 ans en application du code civil.

En l’espèce il s’en déduit qu’est irrecevable l’action de l’employeur dès lors qu’il a eu connaissance du taux d’IPP par le biais de son compte employeur annuel adressé par la CRAM plus de 5 ans auparavant.

Cass. soc., 13 octobre 2022, n°21-14.785, FS-B

 

Une 1ère décision de refus de prise en charge d’une pathologie au titre d’un tableau de MP ne fait pas obstacle à l’opposabilité à l’employeur d’une seconde décision intervenue au vu d’une nouvelle déclaration de MP hors tableau

Il résulte du Code de la Sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige, qu’une première décision de refus de prise en charge d’une pathologie au titre d’un tableau de maladies professionnelles, même devenue définitive à l’égard de l’employeur, ne peut faire obstacle à l’opposabilité à celui-ci d’une seconde décision de la caisse intervenue au vu d’une nouvelle déclaration de maladie professionnelle instruite selon les règles applicables à la reconnaissance du caractère professionnel des maladies non désignées dans un tableau.

En l’espèce, la nouvelle demande de reconnaissance de maladie professionnelle a fait l’objet d’une instruction par la caisse non pas au titre du tableau n° 25 A3, mais au titre d’une pathologie non désignée dans un tableau. Par conséquent, la première décision de refus de prise en charge, même devenue définitive à l’égard de l’employeur, ne faisait pas obstacle à l’opposabilité à celui-ci de la seconde décision de la caisse.

Cass. civ., 2e, 13 octobre 2022, n°21-10.253, F-B

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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