Actualité sociale du 20 octobre 2023

Actualité sociale du 20 octobre 2023

Apprentissage : l’arrêté fixant le calendrier de répartition et de versement du solde de la taxe d’apprentissage est paru

L’arrêté du 6 octobre 2023 relatif au calendrier de répartition et de versement du solde de la taxe d’apprentissage, paru au JO le 7 octobre suivant, prévoit que les employeurs redevables du solde de la taxe d’apprentissage ont désormais jusqu’au 9 novembre inclus pour sélectionner les établissements et les formations qu’ils souhaitent soutenir.
L’arrêté prévoit l’ouverture d’une 3e campagne de répartition du solde de la taxe d’apprentissage s’effectue sur SOLTEA, nouvelle plateforme nationale lancée fin mai 2023, sur la période allant du 16 octobre au 9 novembre 2023 inclus.

Cet allongement du calendrier de répartition et des virements pour les établissements bénéficiaires fait suite aux difficultés rencontrées par certains utilisateurs pour finaliser leurs démarches.
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Sanction du non-respect par une liste de la représentation équilibrée des hommes et des femmes : non-lieu à renvoi d’une QPC

Question

Les dispositions de l’alinéa 3 de l’article L. 2314-32 du code du travail, qui ne prévoient comme sanction du non-respect par une liste de candidats des prescriptions prévues à la première phrase du premier alinéa de l’article L. 2314-30 du même code que la simple annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter, portent-elles atteinte, en ce qu’elles ne prévoient pas l’annulation des élections même lorsque l’irrégularité dans le déroulement des élections née de la présentation par une organisation syndicale d’une liste de candidat ne répondant pas aux exigences d’ordre public de l’article L. 2314-30 a été déterminante de la qualité représentative des organisations syndicales dans l’entreprise, au principe résultant de l’article 34 de la Constitution selon lequel l’incompétence négative du législateur ne doit pas affecter un droit ou une liberté que la Constitution garantit, en l’occurrence le droit des travailleurs à la détermination collective des conditions de travail et le principe d’égalité tels que garantis par les alinéas 6 et 8 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et les articles 1er, 5 et 6 de la Déclaration des droits de l’Homme et du citoyen de 1789 ? 

Réponse de la Cour de cassation

En premier lieu, le législateur n’a pas porté atteinte au principe d’égalité devant la loi, la sanction étant appliquée de la même manière à tous les syndicats placés dans la même situation.

En second lieu, le législateur, exerçant pleinement la compétence que lui attribue la Constitution, a opéré une conciliation équilibrée entre les exigences de l’alinéa 3 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 et celles des alinéas 6 et 8 de ce Préambule en choisissant, en cas d’irrégularité de la liste de candidats aux élections des membres de la délégation du personnel au comité social et économique, lorsque le tribunal statue après l’élection, la seule sanction de l’annulation de l’élection d’un nombre d’élus du sexe surreprésenté égal au nombre de candidats du sexe surreprésenté en surnombre sur la liste de candidats au regard de la part de femmes et d’hommes que celle-ci devait respecter, sans remettre en cause la qualité représentative des organisations syndicales leur permettant d’accéder à la négociation collective, notamment des conditions de travail des salariés de l’entreprise.

D’ailleurs, dans sa décision QPC du 13 juillet 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré contraires à la Constitution les mots « ou lorsqu’ils sont la conséquence de l’annulation de l’élection de délégués du personnel prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l’article L. 2314-25 » figurant au second alinéa de l’article L. 2314-7 du code du travail, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, ainsi que les mots « ou s’ils sont la conséquence de l’annulation de l’élection de membres du comité d’entreprise prononcée par le juge en application des deux derniers alinéas de l’article L. 2324-23 » figurant au premier alinéa de l’article L. 2324-10 du même code, dans cette même rédaction.

Il résulte des motifs de cette décision que les dispositions contestées pouvaient aboutir à ce que plusieurs sièges demeurent vacants dans ces institutions représentatives du personnel, pour une période pouvant durer plusieurs années, y compris dans les cas où un collège électoral n’y est plus représenté et où le nombre des élus titulaires a été réduit de moitié ou plus et que ces dispositions pouvaient ainsi conduire à ce que le fonctionnement normal de ces institutions soit affecté dans des conditions remettant en cause le principe de participation des travailleurs.

Le Conseil constitutionnel en a tiré la conséquence que, même si les dispositions contestées visaient à garantir, parmi les membres élus, une représentation équilibrée des femmes et des hommes, l’atteinte portée par le législateur au principe de participation des travailleurs était manifestement disproportionnée (§ 12 et 13).

En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

 

Cass. soc., QPC, 10 octobre 2023, n°23-17.506

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Garantie de rémunération : non-lieu à renvoi d’une QPC

Question

Les dispositions de l’article L. 2141-5-1 du code du travail issues de la loi n° 2015-994 du 17 août 2015 relative au dialogue social et à l’emploi, selon lesquelles les salariés investis d’un mandat de représentation du personnel, lorsque le nombre d’heures de délégation dont ils disposent sur l’année dépasse 30 % de leur durée du travail, bénéficient d’une évolution de rémunération au moins égale, sur l’ensemble de la durée de leur mandat, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie professionnelle et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise, portent-elles atteinte, en ce qu’elles garantissent à ces salariés une évolution de leur rémunération qui n’est aucunement individualisée, au principe d’égalité devant la loi, à la liberté d’entreprendre, à la liberté contractuelle et au droit de propriété, garantis par les articles 2, 4 et 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 ? 

Réponse de la Cour de cassation

Le salarié, investi d’un mandat représentatif du personnel ou d’un mandat syndical, qui dispose d’un nombre d’heures de délégation dépassant sur l’année 30 % de sa durée du travail n’est pas dans la même situation que le salarié qui n’est titulaire d’aucun mandat ou qui dispose d’un nombre d’heures de délégation ne dépassant pas 30 % de sa durée de travail.
Les dispositions contestées, qui ne soumettent pas à des règles différentes des personnes placées dans une situation identique, ne méconnaissent pas le principe d’égalité devant la loi.
L’article L. 2141-5-1 du code du travail, dont les dispositions ne sont applicables qu’en l’absence d’accord collectif de branche ou d’entreprise plus favorable, tend à favoriser le dialogue social par la présence de représentants syndicaux et de représentants du personnel au sein des entreprises et ainsi à assurer l’effectivité de l’exercice de la liberté syndicale et du droit des travailleurs à participer à la détermination collective des conditions de travail, découlant des alinéas 6 et 8 du Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, en garantissant aux salariés protégés qui disposent d’un nombre d’heures de délégation dépassant sur l’année 30 % de leur durée du travail, pendant la durée de leur mandat, une évolution de rémunération au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues pendant cette période par les salariés relevant de la même catégorie et dont l’ancienneté est comparable ou, à défaut de tels salariés, aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues dans l’entreprise, sans porter une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre, à la liberté contractuelle et au droit de propriété de l’employeur.
En conséquence, il n’y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.;

Cass. soc., QPC, 10 octobre 2023, n°23-13.261

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Les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable doivent être rédigés en français

Tout document comportant des obligations pour le salarié ou des dispositions dont la connaissance est nécessaire pour l’exécution de son travail doit être rédigé en français. Cette règle n’est pas applicable aux documents reçus de l’étranger ou destinés à des étrangers.

En l’espèce, le salarié avait été débouté de sa demande en paiement de rappels de salaire sur rémunération variable, car les documents de travail étaient rédigés en langue anglaise, utilisée au sein de l’entreprise, par ailleurs filiale d’une société américaine. Le juge du fond avait retenu que cette circonstance ne pouvait suffire à rendre inopposables au salarié les plans de rémunérations.
À tort, selon la Cour de cassation, dès lors que les documents fixant les objectifs nécessaires à la détermination de la rémunération variable contractuelle n’étaient pas rédigés en français, et il n’a pas été constaté qu’ils avaient été reçus de l’étranger.

Cass. soc., 13 octobre 2023, n°22-13.770

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Sociétés en redressement ou liquidation judiciaire : vérifications de l’administration saisie d’une demande d’homologation du PSE

Lorsque l’administration est saisie d’une demande d’homologation, il lui appartient de vérifier, dans le cas des entreprises en redressement ou en liquidation judiciaires :

  • d’une part, que l’administrateur, le liquidateur ou l’employeur a recherché, pour l’établissement du PSE, les moyens dont disposent l’unité économique et sociale et le groupe auquel l’entreprise appartient,
  • d’autre part, que le plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas insuffisant au regard des seuls moyens dont dispose l’entreprise.

Pour l’application de ces dispositions, les moyens de l’entreprise s’entendent des moyens, notamment financiers, dont elle dispose et, les moyens du groupe de ceux, notamment financiers, dont disposent l’ensemble des entreprises placées sous le contrôle d’une même entreprise dominante.

Il ne résulte d’aucun texte que le liquidateur doit, en l’absence de réponse des entreprises du groupe, réitérer sa demande de contribuer au financement du PSE.

Par ailleurs, il ne résulte d’aucun texte qu’il appartiendrait à l’autorité administrative de procéder au contrôle de la régularité de la procédure relative au droit d’alerte économique.

CE, 4 octobre 2023, n° 447057

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Article rédigé par La Team Capstan avocats

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